Cour de cassation, 05 avril 1994. 93-60.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.335
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / de la société anonyme Etablissements Jean C...
X... de l'Orbeil, prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège est Les Ilhes Cabardes (Aude),
2/ de la société à responsabilité limitée
X...
de la Resse, dont le siège est à Caunan, Labruguière (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1993 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit :
1 / de M. Alain A..., agissant au nom de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aude, demeurant ... (Aude),
2 / de M. André B..., demeurant Les Iles Cabardes (Aude),
3 / M. Régis Y..., demeurant à Lastours (Aude), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vincent, avocat de la société Etablissements Jean C...
X... de l'Orbeil, et de la société X... de la Resse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Etablissements Jean C...
Z... de l'Orbiel et la société Z... de la Resse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'identité de dirigeants des deux sociétés ne saurait suffire à caractériser l'unité économique ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que la société Z... de la Resse avait une activité spécifique en raison notamment d'un travail particulier qu'elle effectue pour une clientèle qui lui est propre ; que les Etablissements Jean C... faisaient valoir que les deux sociétés avaient des objets distincts, la société Etablissements Jean C... ayant également pour objet l'industrie et le commerce des cuirs, peaux, laines et leurs sous-produits, outre l'acquisition, l'exploitation et la vente de tout établissement industriel et de tout fonds de commerce relatif à cet objet ; que les Etablissements Jean C... faisaient valoir que l'une des sociétés gravement frappée par la crise économique, rencontrait de graves difficultés, cependant que la situation de la société X... de La Resse n'était pas compromise ; qu'il résulte encore des constatations du jugement que la gestion comptable et financière des deux sociétés est autonome ; que le jugement ne dénie pas l'existence d'un usage propre en la matière aux industriels mazamétains touchant la mise à disposition de personnels ; qu'il ne pouvait dès lors en déduire la preuve d'une imbrication des moyens de production, lorsqu'elle
s'opère entre les deux sociétés de l'espèce ; que par suite le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
d'autre part, que les Etablissements Jean D... faisaient valoir que les deux sociétés n'avaient pas le même règlement intérieur, la société X... de la Resse n'en ayant aucun et qu'elles ne bénéficiaient pas des mêmes avantages sociaux ; enfin, qu'on ne saurait faire état d'une communauté d'intérêts des salariés de deux sociétés lorsque tous les salariés de l'une d'entre elles refusent de lier leur sort à ceux de l'autre, cette position faisant apparaître l'absence d'unité économique et sociale ;
qu'ainsi la décision manque de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant solidairement les deux sociétés aux dépens, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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