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Cour de cassation, 06 février 1991. 90-86.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.834

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 145, 145-2, 148, 186, 200, 201 du Code de procédure pénale, 5 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, alinéa 3 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, 148, 186, 201, 206 du Code de procédure pénale, 5 1 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens sont irrecevables en ce qu'ils sont dirigés non contre l'arrêt attaqué mais contre un arrêt antérieur de la chambre d'accusation devenu définitif à défaut de pourvoi ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; Attendu que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Jean-Claude X... s'est borné, sous la rubrique "sur la durée de l'information", à critiquer la conduite de l'instruction en s'élevant notamment contre "la lenteur à notifier les inculpations principales" et l'absence de "mesures d'instruction" qui "pourraient raisonnablement être envisagées" ; Attendu que ces allégations ne sauraient s'analyser en l'invocation d'une violation de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas cité par le mémoire, au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ; qu'en cet état, le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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