Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-70.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.118
Date de décision :
25 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001), qu'à la suite de la notification d'intention d'aliéner un immeuble, la société Kold Star (la société), propriétaire et exploitant son activité dans cet immeuble, a contesté l'offre de préemption de la ville de Paris qui a, en application des dispositions de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix de cession ; que, par arrêt irrévocable du 6 décembre 1991, le prix de préemption a été fixé à un certain montant, un arrêt du 3 juillet 1992 ayant dit, sur requête en interprétation de la société, que ce prix avait été fixé compte tenu de l'occupation commerciale et industrielle de cette dernière ; que le pourvoi formé par la ville contre l'arrêt interprétatif a été rejeté ; que, par acte notarié, les parties ont fait constater le transfert de propriété de l'immeuble libre de toute occupation au profit de la ville de Paris, réserves faites par la société qu'elle ne renonçait pas au bénéfice de l'arrêt interprétatif susvisé ; que la société, sommée de quitter les lieux après paiement du prix fixé, a été déboutée de sa demande en fixation d'indemnités d'éviction commerciale et par arrêt du 14 mai 1998, de celle en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt fixant le prix de préemption ;
que la société a saisi le juge de l'expropriation d'une demande en fixation du prix en valeur libre du même immeuble ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'il résulte de l'arrêt du 6 décembre 1991 que le prix de l'immeuble préempté par la ville de Paris est de 323 000 000 francs, de l'arrêt du 3 juillet 1992 statuant sur requête en interprétation que ce prix a été fixé compte tenu de l'occupation commerciale et industrielle qui y était exercée par la société Kold Star, propriétaire exploitant à l'exclusion de tout autre préjudice, et enfin de l'arrêt du 14 mai 1998 qu'il n'y a pas matière à rectification du prix fixé par l'arrêt de 1991 pour erreur matérielle ; que, dès lors, non seulement ces arrêts ne statuaient pas sur la valeur libre de l'immeuble préempté, mais il en résultait, au contraire, que cette demande n'avait jamais été tranchée par le juge de l'expropriation et qu'il s'agissait d'une demande nouvelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que le prix de préemption de l'immeuble avait été fixé le 6 décembre 1991 en valeur occupée, pour tenir compte de la poursuite de l'exploitation des lieux expressément mentionnée par le propriétaire exploitant dans sa déclaration d'intention d'aliéner, qui s'imposait au titulaire du droit de préemption, et que la ville de Paris n'avait d'ailleurs pas contestée à l'époque ; que la nouvelle demande de fixation d'un prix de préemption, cette fois en valeur libre, avait pour fondement la nouvelle exigence de la ville de Paris d'acquérir un immeuble libre, et qui a été révélée par l'acte notarié de vente que le titulaire du droit de préemption a fait dresser à la suite de l'arrêt du 6 décembre 1991 ; que, dès lors, la demande de la société Kold Star, fondée sur les exigences nouvelles de la ville de Paris, ne pouvait se heurter à la chose jugée par l'arrêt du 6 décembre 1991, ou par les arrêts statuant sur requête en rectification ou en interprétation de cet arrêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'aucune disposition n'interdit au propriétaire d'un immeuble de saisir le juge de l'expropriation, seul compétent en la matière, d'une difficulté relative au prix de l'immeuble objet d'une préemption ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 213-4 et suivants du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, quelles que soient les réserves formulées par la société dans l'acte notarié, l'instance dont elle était saisie concernait les mêmes parties, avait la même cause, l'intention de la société d'aliéner son bien et la ville de Paris de l'acquérir, et le même objet, la fixation du prix moyennant lequel cette vente devait se réaliser, que l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 6 décembre 1991, la cour d'appel, qui a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à ce dernier arrêt et à ceux des 3 juillet 1992 et 14 mai 1998 s'opposait à ce que la juridiction de l'expropriation fixe à nouveau en valeur libre le prix de cession du bien de la société, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kold Star aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
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