Texte intégral
KG/SC
S.A.S. [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 19/00772 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLSD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 25 Août 2015, enregistrée sous le n° 12/391
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [H] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], salarié de la société [6] (la société), a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2007, un échafaudage étant tombé en l'entraînant dans sa chute, le blessant au genou gauche, accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la CPAM) décision en date du 14 février 2008.
La CPAM a notifié la prise en charge de l'accident du travail de M.[S] au titre de la législation sur les risques professionnels à la société qui a contesté la prise en charge des arrêts et soins relatifs à cet accident du travail devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 5 septembre 2012.
La société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon qui l'a débouté de sa demande et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2012.
Par arrêt en date du 1er juin 2017, la cour, saisie par la société, a ordonné une mesure d'expertise médicale.
Par un arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour de céans ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Le 4 novembre 2019, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le n° RG 19/00772.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 octobre 2022, et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :
entériner le rapport d'expertise médicale du docteurs [F] [L],
déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 4 décembre 2007 au 30 juin 2009 sont imputables à l'accident du travail,
dire et juger que l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 30 juin 2009, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières lui sont inopposables, puisque n'étant pas en relation directs avec l'accident du travail de M. [S] au 4 décembre 2007,
fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 30 juin 2009,
condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens,
condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or à la somme de 583 euros qu'elle a avancée au titre des frais d'expertise.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 13 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
" CONSTATER que le rapport d'expertise du Docteur [L] [F] confirme que les arréts de travail et les soins prescrits à Monsieur [M] [S] jusqu'au 30/06/2009, date de consolidation de son état de santé, sont imputables a l'accident de travail sun/enu le 04/12/2007 ;
ENTERINER le rapport d'expertise du Docteur [F] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon rendu le 25/08/2015 ;
DEBOUTER la Société [6] de sa demande de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Cote d'Or é la somme de 583 euros au titre des frais d'expertise ;
CONDAMNER la Société [6] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNER la Société [6] au paiement des frais d'expertise ;
CONDAMNER la Société [6] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile."
La cour a ordonné la renvoi de l'affaire à l'audience du 4 avril 2023 afin que les parties régularisent la procédure.
A cette audience, les parties maintiennent leur demande initiale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins de l'accident de travail de M.[S]
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à celui qui le conteste de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Les parties sont d'accord pour entériner le rapport du docteur [F], désigné par la cour dans sa décision du 1er juin 2017.
Ce dernier dans son rapport du 18 mars 2022 conclut de la manière suivante :
«1) Je me suis fait communiquer les documents par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (fiche argumentaire du Service Médical) et avis du Dr [R] .
2) Les soins et arrêts de travail au titre de l'accident sont en lien direct avec celui-ci, sont imputables pour partie à des chirurgies itératives du genou gauche prises en charge de l'accident de travail et pour partie expliquées par un genou valgum constitutionnel pouvant expliquer la nécessité de plusieurs interventions.
3) L'accident du travail du 04/12/2017 a révélé un état antérieur (genou varum). Cet état a évolué pour son propre compte après le 30/06/2009.
4) La prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 04/12/2007 après le 30/06/2009, date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident de travail depuis le 30/06/2009.»
En conséquence, en l'absence d'une présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins de l'accident de travail de M.[S] pour la période postérieure au 30 juin 2009, il convient de déclarer que la décision de la caisse de la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au 30 juin 2009 est inopposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé.
- Sur les autres demandes
La société demande de fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 30 juin 2009.
Cette demande est sans objet puisque la date de consolidation a été prise en compte pour prononcer le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20% de M.[S] et n'est pas remise en question par le présent litige.
Les frais avancés d'expertise médicale de M.[S] par la société sont inclus dans les dépens et ce conformément aux dispositions de l'article 690 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à la demande de la société.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM.
La CPAM supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement en date du 25 août 2015,
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or concernant la prise en charge des arrêts et soins de l'accident de travail de M.[S], postérieurs au 30 juin 2009,
Y ajoutant :
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or,
-Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise avancés par la société [6].
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment