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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2024. 2314504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314504

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 1er décembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 10 juin 2023, mettre à sa charge la somme de 1 897 euros, correspondant à un indu de prime d'activité versée à tort entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 septembre 2024, la CAF du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La CAF du Val-d'Oise fait valoir que le dossier de Mme B a été réexaminé en cours d'instance ayant abouti, le 26 septembre 2024, à l'annulation de l'indu litigieux de 1 897,50 euros. La CAF fait valoir en conséquence, sans être contredite par Mme B à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d'instance Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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