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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-82.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.831

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 avril 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à une amende de 1 500 francs et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un délai de 3 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par le conseil du prévenu, au motif qu'il n'avait été saisi que le 28 mars 1997 pour l'audience du 4 avril 1997, la cour d'appel relève que la citation a été délivrée le 20 février 1997 à Jacques Z... qui, ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée le 22 février 1997, a eu le temps de préparer sa défense ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Roger conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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