Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-41.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.662
Date de décision :
17 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... née Annick C..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Francisco de A..., demeurant à Caen (Calvados), ..., Saint Germain la Blanche Herbe,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. de A..., au service de Mme Z..., en qualité de maçon, a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, le 2 novembre 1983, d'une demande en paiement de rappel de salaire, de primes et de huit jours d'indemnités d'intempéries à laquelle, par jugement du 14 mars 1984 devenu définitif il a été partiellement fait droit ; que pour déclarer recevables les nouvelles demandes de M. de A..., introduites le 14 juin 1984, devant le même conseil de prud'hommes en paiement de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que les prétentions nouvelles du salarié trouvaient leur fondement dans son licenciement intervenu le 3 novembre 1983, soit après la première saisine de la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant abouti au premier jugement étant en cours, le salarié aurait eu la possibilité de former une demande additionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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