Texte intégral
N° RC 24/01199
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[T] [Y] [D]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 05 juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [T] [Y] [D]
Non comparant, représenté par maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de Nantes
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de madame [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 04 juillet 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 juin 2024, reçu au greffe le 28 juin 2024, concernant monsieur [T] [Y] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de monsieur [T] [Y] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’État et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [Y] [D] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après arrêté du maire de [Localité 1] daté du 24 juin 2024), sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- vu ayant cassé des voitures, détérioré des halls d’immeubles et son appartement,
- déni des troubles, grande imprévisibilité,
- risque de passage à l’acte hétéroagressif.
La décision d'admission du 24 juin 2024 prise par le préfet était notifiée le 27 juin 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 25 juin 2024 par le docteur [O], évoquait un délire non critiqué et une opposition aux soins, avec tension psychique et imprévisibilité comportementale ;
- le second, signé le 27 juin 2024 par le docteur [H], notait des éléments délirants interprétatifs de persécution et une rationalisation des troubles avec ambivalence aux soins.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 28 juin 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il lui était remis un arrêté de levée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte du 04 juillet 2024, fondé sur une amélioration de l’état clinique de monsieur [Y] [D] tel que relevé par le docteur [L].
Cette levée ne laisse aucun point à trancher.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [T] [Y] [D]
Disons n’y avoir plus lieu de statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juillet 2024 à :
- [T] [Y] [D]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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