Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52UZ
N°: 4-CH
Assignations du :
23 Septembre 2024
27 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0628
DEFENDERESSES
SASU BETON EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
Société Anonyme MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0130
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées le 23 et le 27 septembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant l’allégation de désordres structurels révélés postérieurement aux travaux entrepris par la société BETON EXPERT pour la réalisation d’une terrasse, affectant le domicile de Madame [L] [M] au [Adresse 5] ;
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les responsabilités n’ayant pas encore été définies à ce stade de la procédure, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [K]
Société A5A Architecte
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur place, au domicile de Madame [L] [M], [Adresse 5], toutes les parties concernées étant dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile ;
- Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
- Entendre tous sachants, utiles et demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation de Madame [L] [M] étayés par les pièces annexes ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, le contenu de leurs obligations et le calendrier des travaux, en application de l'article 275 du Code de procédure civile ;
- Vérifier, au regard des désordres allégués, si les travaux contractuellement prévus ont été réalisés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles ;
- A défaut, donner un avis sur les travaux de mise en conformité et d'achèvement nécessaires et leur chiffrage ;
- Indiquer si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, le cas échéant en préciser la date, indiquer les réserves, préciser parmi les désordres, malfaçons, non-façons, nonconformités, lesquels étaient apparents à cette date ;
- Déterminer la nature, l'ampleur et les perspectives d'évolution des désordres, malfaçons et défauts de conformité dénoncés dans l'assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande de Madame [L] [M] ;
- Dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipement indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
- Pour chacun de ces désordres, donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l'existence d'erreurs de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une nonconformité, d'un vice de matériaux, d'un vice de construction, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'un défaut d'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
- Décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d'exécution ;
- Rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité et fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
- Etablir les comptes entre les parties au vu du montant contractuel des travaux, des facturations et des paiements faits, en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non ;
- Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
- Etablir un document de synthèse présentant des conclusions provisoires et destiné à provoquer les observations des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 22 Janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 22 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 novembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [K]
Consignation : 5000 € par Madame [L] [M]
le 22 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 22 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].