Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chaloum,
- X... Yahir Khamous,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PONTOISE, en date du 4 octobre 2000, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans des locaux d'habitation ;
" aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête, les pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a conclu que la requête de l'Administration était justifiée ;
" aux motifs que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;
" alors que, en réalité, tous les éléments retenus par l'ordonnance, font état de données comptables et d'irrégularités formelles de factures qui auraient tout aussi bien, et même mieux, pu être éclaircies dans le cadre d'une simple vérification de comptabilité, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans des locaux d'habitation ;
" aux motifs que la société Charletty exerce une activité de commerce de confection, tissus en gros, demi-gros, import-export ; qu'elle a déclaré sur ses déclarations mensuelles de TVA, avoir procédé à des acquisitions intracommunautaires pour des montants respectifs de 798 803 francs en 1997, 9 177 001 francs en 1998 et de 15 873 825 francs en 1999, alors que, selon la banque de données SEIC, elle a procédé à des acquisitions intracommunautaires pour des montants respectifs de 6 105 522 francs en 1997, de 14 037 200 francs en 1998 et de 14 080 432 francs en 1999 et qu'ainsi elle aurait minoré le montant de ses acquisitions intracommunautaires en 1997 et en 1998 ; que sur ses déclarations de chiffre d'affaires, elle a déclaré avoir procédé à des exportations pour des montants respectifs de 5 624 737 francs en 1997, de 4 105 507 francs en 1998 et de 3 292 123 francs en 1999, alors que, selon le service des douanes, elle a procédé à des exportations pour des montants respectifs dit " valeur facture " de 1 084 387 francs en 1997, de 1 666 006 francs en 1998 et de 1 066 416 francs en 1999 ; qu'ainsi, les ventes déclarées à l'exportation, auprès de l'administration fiscale, sont supérieures à celles déclarées auprès des services des douanes et que, dès lors, il peut être présumé que les marchandises, qui n'auraient pas été exportées, auraient été vendues en France et qu'ainsi, il est présumé que la société Charletty a minoré le montant de sa base taxable à la TVA dans ses déclarations de chiffre d'affaires en déclarant des ventes à l'exportation qui n'auraient pas été réalisées ; que les montants d'exportations enregistrés en comptabilité par la société Ronytex sont supérieurs aux montants réellement exportés ; qu'ainsi, il peut être présumé qu'une partie des ventes déclarées à l'exportation par la société Ronytex a été réalisé en France et est par conséquent taxable à la TVA et qu'ainsi, la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être rapportée par une visite inopinée ;
" alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que la demande d'autorisation de perquisition n'est pas fondée et qu'en conséquence, l'ordonnance n'est régulière que si cette demande de l'Administration comporte tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite et que, d'autre part, l'ordonnance n'établit nullement à partir d'un raisonnement logique et circonstancié que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge a disposé des éléments d'information suffisants pour valoir présomptions de fraude fiscale autorisant les visites domiciliaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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