Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2022. 22PA05115
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05115
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 22101080 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l'absence de fixation du pays de destination ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C A, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1973, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 26 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. L'arrêté attaqué indique que M. A devra rejoindre " le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. " Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux n'aurait pas indiqué le pays de destination.
5. M. A se prévaut de sa résidence en France depuis six ans et de la présence sur le territoire de son enfant mineur, B A, né le 24 juin 2019. Toutefois, d'une part, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, insuffisamment nombreuses, la réalité de sa présence stable et continue en France de 2016 à 2020. D'autre part, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs et où peut voyager son fils. Enfin il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle. Ainsi, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA05115
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