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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 93-81.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.391

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par : - Le PROCUREUR GENERAL près la COUR de CASSATION, sur ordre du Garde des Sceaux, contre un jugement du tribunal correctionnel de LORIENT, en date du 2 avril 1990, qui a fait application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale à une peine de deux mois d'emprisonnement résultant de la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant ladite peine, prononcée contre René Le GOFF le 11 janvier 1988 ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 12 mars 1993 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 18 mars 1993 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, prévu à l'article 747-8 du Code de procédure pénale, ne peut être ordonné que si la mesure octroyée porte sur une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus résultant d'une décision de condamnation ; Attendu que par jugement du 20 mars 1989, le tribunal correctionnel a ordonné la révocation totale, en vertu de l'article 744-3 du Code de procédure pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement de deux mois prononcée à l'encontre de René Le Goff le 11 janvier 1988 ; que, faisant droit à la demande présentée par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 747-8 du Code précité, la même juridiction, par la décision attaquée, a notamment ordonné le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme résultant de cette révocation, et soumis le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal correctionnel de Lorient, du 2 avril 1990, mais seulement en ce qu'il a ordonné le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement de deux mois résultant de la révocation, prononcée le 20 mars 1989, d'un sursis probatoire assortissant ladite peine, et soumis le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Lorient, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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