Texte intégral
N° 178
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 mai 2023
RG 21/00406 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 28, rg n° 20/00017 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 1er juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 octobre 2021 ;
Appelants :
M. [N] [W] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], de nationalité française, et
Mme [D] [I] [U] [H] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), société anonyme, au capital de 169 995 996 €, immatriculée au Rcs de Nanterre sous le n° 382506079 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), subrogée dans les droits d'un établissement de crédit, a fait assigner les époux [R] aux fins de paiement par eux, en qualité de cautions personnelles et solidaires, des sommes restant dues au titre d'un prêt déchu du terme qui avait été consenti à la SCI API. Les défendeurs n'ont pas comparu.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
condamné solidairement [N] [W] [R] et [D] [I] [U] [H] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, la somme de 15 136 288 F CFP, provisoirement arrêtée à la date du 04 juin 2019, outre les intérêts légaux continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
condamné solidairement [N] [W] [R] et [D] [I] [U] [H] épouse [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, la somme de 100 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné [N] [W] [R] et [D] [I] [U] [H] épouse [R] aux dépens.
Les époux [R] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2021.
Il est demandé :
1° par les époux [N] [R] et [D] [H], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 27 octobre 2022, de leur accorder la possibilité de procéder au règlement échelonné de leur dette sur une durée de deux ans pour compter de l'arrêt ;
2° par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), intimée, dans ses conclusions visées le 23 mars 2022, de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que :
-En application de l'article 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
-Il est justifié par la requérante, qu'elle est subrogée dans les droits de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, à qui elle a versé le 29 mai 2019, la somme de 118 451,81 euros en tant que caution du prêt consenti par la Banque à la SCI API. Il est également versé aux débats, les actes de cautionnement solidaire de M. [N] [R] et de Mme [D] [R], à hauteur chacun de 165 000 euros.
-Par courriers recommandés en date du 4 juin 2019, non réclamés, la CEGC a mis en demeure M. [N] [R] et Mme [D] [R] de procéder au règlement de la somme de 126 842,10 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 juin 2019.
-En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [N] [W] [R] et Mme [D] [I] [U] [H] épouse [R] à payer à la CEGC la somme de 15 136 288 F CFP, provisoirement arrêtée à la date du 04 juin 2019, outre les intérêts légaux continuant à courir jusqu'à parfait paiement. Il paraît équitable d'allouer la somme de 100 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Les époux [R] ont motivé leur demande de délai de grâce par leur impécuniosité alors qu'ils sont exposés à une saisie immobilière. Ils ont annoncé sans suite la production de pièces justificatives.
La CEGC a conclu à la confirmation du jugement. Elle s'oppose à l'octroi de délai de grâce, d'une part, faute d'applicabilité en Polynésie française de l'article 1244-1 du code civil, et, d'autre part, faute de justification d'une quelconque possibilité des appelants de s'exécuter même dans le large délai qu'ils demandent, alors qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais depuis leur mise en demeure en 2019.
Aux termes de l'article 1244 du code civil de 1804 promulgué en Polynésie française :
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
En l'espèce, la demande de délai de grâce qui fait l'objet de l'appel des époux [R] est recevable. Mais elle n'est pas fondée, en raison des larges délais qu'ils ont déjà obtenus, de leur défaillance en premier ressort, et de l'absence de tout justificatif au soutien de leur appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Déboute les époux [R] de leur demande de délai de grâce ;
Condamne solidairement les époux [N] [R] et [D] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge des époux [N] [R] et [D] [H] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment