Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34IG
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34IG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 2 août 2022 M. [G] [J] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île de France.
Suivant avenant à la convention de compte en date du 11 janvier 2023, la carte à débit immédiat de M. [G] [J] a été remplacée par une carte à débit différé.
Suite à des incidents de paiement, la Caisse d’Épargne a mis en demeure M. [G] [J] le 24 avril 2023 de rembourser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 15 jours, à l’issue duquel, sans régularisation, elle procéderait à la clôture du compte.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
C'est dans ce contexte que la Caisse d’Épargne a fait assigner M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
15 004,76 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 940,85 euros à compter du 19 octobre 2023,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la Caisse d’Épargne fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 12 septembre 2023. Elle précise que le premier incident de paiement date du 7 mars 2023, la déchéance du terme étant prononcée le 18 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, et a fait l’objet d'un renvoi pour permettre à la Caisse d’Épargne de régulariser l'assignation à l'égard du défendeur à sa dernière adresse connue.
A l'audience du 6 septembre 2024, la Caisse d’Épargne, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
M. [G] [J] a été régulièrement cité, en l’absence de domicile connu, en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, sa dernière adresse connue étant une poste restante.
Il sera référé aux écritures de la Caisse d’Épargne déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions du code de la consommation permettent au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 septembre 2024.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande au titre du compte :
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 07 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 5 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, il n'est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat, ni avis d’imposition n’étant produit aux débats.
En outre, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à M. [G] [J] un autre type d'opération de crédit.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
Par suite, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse d’Épargne à hauteur de la somme de 14 940,85 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse d’Épargne au titre du compte bancaire souscrit par M. [G] [J] ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [J] à verser à la Caisse d’Épargne la somme de 14 940,85 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens, y compris le coût de l'assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
des contentieux de la protection
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