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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-60.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.616

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° N 92-60.616 formé par : La société anonyme Redoute catalogue, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, contre : 1 / Le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / Le syndicat Union pour l'avenir (UPA), dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / M. Jocelyn X..., demeurant ... (Nord), 4 / M. Michel Y..., demeurant ... (Nord), 5 / Le syndicat CGT Redoute, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / Le syndicat CFDT-VPC, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 7 / Le syndicat CFTC, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 8 / Le syndicat FO-VPC, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 9 / Le syndicat autonome Redoute, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° G 93-60.041 formé par : Le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, contre : 1 / La société anonyme Redoute catalogue, 2 / Le syndicat UPA, 3 / M. Jocelyn X..., 4 / M. Michel Y..., 5 / Le syndicat CGT Redoute, 6 / Le syndicat CFDT-VPC, 7 / Le syndicat CFTC, 8 / Le syndicat FO-VPC, 9 / Le syndicat autonome Redoute, défendeurs à la cassation ; III/ Sur le pourvoi n° J 93-60.042 formé par : Le syndicat CGT Redoute, contre : 1 / La société anonyme Redoute catalogue, 2 / Le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, 3 / Le syndicat UPA, 4 / M. Jocelyn X..., 5 / M. Michel Y..., 6 / Le syndicat CFDT-VPC, 7 / Le syndicat CFTC, 8 / Le syndicat FO-VPC, 9 / Le syndicat autonome Redoute, défendeurs à la cassation ; IV/ Sur le pourvoi n° K 93-60.043 formé par : Le syndicat CFDT-VPC, contre : 1 / La société anonyme Redoute catalogue, 2 / Le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, 3 / Le syndicat UPA, 4 / M. Jocelyn X..., 5 / M. Michel Y..., 6 / Le syndicat CGT Redoute, 7 / Le syndicat CFTC, 8 / Le syndicat FO-VPC, 9 / Le syndicat autonome Redoute, défendeurs à la cassation ; V/ Sur le pourvoi n° M 93-60.044 formé par : Le syndicat FO-VPC, contre : 1 / La société anonyme Redoute catalogue, 2 / Le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, 3 / Le syndicat UPA, 4 / M. Jocelyn X..., 5 / M. Michel Y..., 6 / Le syndicat CGT Redoute, 7 / Le syndicat CFDT-VPC, 8 / Le syndicat CFTC, 9 / Le syndicat autonome Redoute, défendeurs à la cassation ; en cassation d'un même jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Roubaix ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Redoute catalogue, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, du syndicat CGT Redoute et du syndicat CFDT-VPC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat UPA et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n N 92-60.616, G 93-60.041, J 93-60.042, K 93-60.043 et M 93-60.044 ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 16 décembre 1992) a décidé que le syndicat Union pour l'avenir de la Redoute (UPA) est représentatif au sein de la société Redoute catalogue et peut donc désigner un représentant syndical au comité d'entreprise et un délégué syndical dans la société ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière Redoute VPCD : Attendu que ce syndicat fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision du tribunal d'instance est entachée d'une irrégularité en ce que l'avertissement mentionné à l'article R. 433-4 du Code du travail n'a pas été adressé à la personne spécialement mandatée à cet effet par le syndicat Force ouvrière VPCD, et, d'autre part, que les informations concernant le syndicat UPA n'ont pas été, en violation de l'article L. 412-16 du Code du travail, affichées sur les panneaux réservés dans l'entreprise aux organisations syndicales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement que le syndicat Force ouvrière VPCD a été régulièrement convoqué à l'audience, et, en second lieu, que le Tribunal, devant lequel ce syndicat n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître du moyen invoqué qui, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que le premier moyen est sans fondement et le second irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Redoute catalogue, et sur le moyen unique commun aux pourvois formés par le syndicat CFE-CGC de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys, le syndicat CGT Redoute et le syndicat CFDT-VPC : Attendu que la société Redoute catalogue fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le juge électoral peut substituer au critère légal tenant aux effectifs, des indices tirés d'une activité et d'un dynamisme jugés suffisants, c'est à la condition que de tels indices aient un caractère permanent et que tel n'était pas le cas du syndicat UPA dont les statuts avaient été déposés, comme le constate le jugement, à peine un mois avant les désignations litigieuses ; que, dès lors, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'insuffisance des effectifs ou des cotisations ne nuit pas à la représentativité des grandes centrales qui la tiennent de la loi et n'ont pas, comme telles, à satisfaire aux critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, ces critères constituent au contraire une condition nécessaire de représentativité des syndicats qui ne jouissent d'aucune présomption légale à cet égard, de sorte qu'en rapprochant la faiblesse des effectifs et des cotisations de l'UPA de ceux de certains syndicats représentatifs sur le plan national, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; qu'au surplus, le jugement, qui constate que le syndicat nouveau réunit 23 membres contre 120 pour la CGT et 200 pour la CFDT, et qui admet, malgré cette comparaison, la représentativité de la nouvelle organisation, se trouve, par là -même, dépourvu de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en estimant que le montant de la cotisation UPA "laisse envisager une ressource annuelle minimum de 10 488 francs", le Tribunal se fonde sur un motif hypothétique, affectant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que les trois syndicats reprochent au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'est dépourvu de caractère représentatif un syndicat de création très récente, dont le nombre d'adhérents est faible, l'activité limitée à des actions très ponctuelles et à la distribution de tracts, et qui, n'ayant encore jamais eu l'occasion, depuis sa constitution, de se présenter à des élections, ne peut faire état de son audience réelle auprès des salariés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du Tribunal que les désignations contestées sont intervenues le 16 novembre 1992, soit quelques semaines seulement après la constitution du syndicat UPA, dont les statuts ont été déposés en préfecture le 12 octobre 1992 ; qu'à la date précitée, l'effectif de l'UPA était très faible (23 adhérents) ; que, dans ces conditions, les actions de portée limitée menées par ce syndicat, qui n'avait encore recueilli aucun succès électoral, n'étaient pas significatives d'une activité réelle et d'une véritable audience auprès du corps électoral ; qu'en déclarant néanmoins l'UPA représentative dans l'entreprise, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'implantation durable de ce nouveau syndicat, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle le jugement qui, au vu du nombre d'adhérents, reconnaît la représentativité d'un syndicat au sein d'une entreprise, sans préciser le nombre total des salariés de celle-ci ; qu'en tenant pour suffisante, en comparaison avec d'autres syndicats, l'affiliation de 23 salariés au syndicat UPA, sans mentionner l'effectif total de l'entreprise, le Tribunal n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si l'effectif était suffisant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'expérience acquise antérieurement par des dirigeants syndicaux ne peut suffire à conférer au groupement lui-même l'expérience requise ; qu'en estimant qu'à défaut d'ancienneté, l'UPA pouvait se prévaloir de l'expérience syndicale acquise par ses dirigeants, le Tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, que les trois syndicats avaient fait valoir devant le tribunal d'instance que le syndicat UPA constituait une simple émanation de Force ouvrière (FO) ; qu'il résultait de lettres à l'en-tête de FO, en date des 3 septembre 1991 et 14 février 1992, que la liste UPA, pour les élections des délégués du personnel, était en réalité apparentée à FO, dont elle constituait une simple émanation, et ne pouvait qu'entraîner une sur-représentation du syndicat FO dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à l'origine de l'UPA, si la création de ce syndicat en octobre 1992 correspondait à un courant syndical novateur dans l'entreprise, le Tribunal, qui n'a pas établi en quoi ce syndicat récemment créé se démarquait du syndicat FO déjà représenté dans l'entreprise, n'a pas démontré l'authenticité de ce nouveau syndicat et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, sans encourir les griefs des moyens, après avoir constaté que, malgré sa création récente, le syndicat UPA justifiait d'un effectif suffisant, compte tenu du taux de syndicalisation dans l'entreprise, a, en outre, relevé que certains de ses dirigeants avaient une expérience syndicale acquise au sein d'un autre syndicat, qu'il percevait des cotisations assurant son indépendance financière et, enfin, que son action confirmait la réalité de son implantation ; Qu'en l'état de ces éléments, le tribunal d'instance a légalement jusfifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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