Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-12.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.476
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que Mme X..., épouse Y... a, le 2 octobre 2004, été engagée par la société Stérience en qualité de responsable de production, groupe 7, niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que la salariée, en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2006, a été licenciée le 26 mars 2007 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme
Y...
avait souligné dans ses écritures que l'employeur n'apportait aucune preuve de cette nature ; que la cour, pour retenir qu'elle était apportée, s'est bornée à constater, après la description du poste et des compétences qu'il requérait, que Mme
Y...
avait été rapidement remplacée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dispensant l'employeur de toute preuve objective, susceptible d'être l'objet d'un débat contradictoire et n'excluant pas que le licenciement fût illégalement intervenu en raison du seul état de santé de la salariée, la cour a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence, prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ayant rendu nécessaire le remplacement définitif du salarié ; que, cependant, la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable prévoyait, en son article 27-2° c), que « l'employeur s'engage à ne procéder au licenciement d'un salarié classé dans les groupes de classification 5 et suivants ce qui était le cas de Mme
Y...
en vertu du présent paragraphe qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire » ; que ce remplacement, possible, est intervenu par l'embauche de Mme Z...par contrats à durée déterminée successifs ; qu'en décidant dès lors de justifier le licenciement prononcé, au motif inopérant que le contrat de travail à durée déterminée de Mme Z...était « précaire », quand la possibilité ainsi vérifiée de la recruter et les contrats conclus avec elle interdisaient à l'employeur le licenciement de Mme
Y...
, la cour a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, en toute hypothèse, que la cour a constaté qu'à la suite de l'absence pour maladie de Mme
Y...
, la société Stérience avait procédé à son remplacement par contrats à durée déterminée conclus avec Mme Z..., qui avait pu loger dans la région ; qu'il s'ensuivait que le remplacement temporaire de Mme
Y...
était possible ; qu'en justifiant dès lors son licenciement, au motif que la société Stérience établissait n'avoir trouvé aucune remplaçante temporaire dans la région, la cour qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ que la cour a constaté que le poste occupé par Mme
Y...
, absente pour maladie, était celui d'un « cadre dirigeant », appelé à « optimiser la production, recruter et former les agents de stérilisation », afin de servir « d'interface du personnel de production qu'il dirige et de la hiérarchie, de même que des clients » ; que, pour juger son licenciement justifié, elle a retenu que la société Stérience établissait qu'elle n'avait pu trouver aucune « remplaçante » temporaire dans la région ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs à la fois discriminatoires et impropres à justifier l'impossibilité du remplacement invoqué, rien n'établissant que le poste n'ait pu être exercé par un homme, la cour a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1142-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort de la fiche de fonction produite que le poste de responsable de production est un rôle pivot, interface du personnel de production et de la hiérarchie, de même que des clients, que la salariée, en tant que cadre dirigeant, devait optimiser la production, recruter et former des agents, métier nouveau et non reconnu, qu'il existe une pénurie de candidates pour le métier d'infirmière diplômée d'Etat ayant une expérience en bloc opératoire, ensuite, que l'employeur a dû remplacer Mme
Y...
dès novembre 2006, enfin, qu'une remplaçante avait été recrutée selon contrat à durée déterminée d'un mois, renouvelé à trois reprises, mais ne venant pas de la région PACA, avec un statut précaire, logée à l'hôtel par l'employeur, lequel n'avait pas trouvé de remplaçante temporaire dans la région et que l'employeur avait, en mars 2007, conclu un contrat de travail à durée indéterminée à la demande de celle-ci, compte tenu du risque de voir cette salariée ne pas poursuivre sa mission ; que la cour d'appel, abstraction faite d'une déduction inopérante et d'une erreur de plume en se référant seulement à des candidates de la région, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2011 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a « qualifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse » et condamné la société STERIENCE qui a accepté « en deniers ou quittance de salaire prorata temporis », les sommes de 875 € à titre de complément de salaire, de 87, 50 € à titre de congés payés sur complément de salaire et de 1. 413, 90 € au titre de rappel de congés payés, en déboutant Mme
Y...
de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE Mme
Y...
n'a pas été déclarée inapte par la médecine du travail de sorte que l'origine de sa maladie est sans influence sur le débat ; que ce licenciement ne peut cependant être prononcé que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de remplacer le salarié ; qu'il incombe en outre à l'employeur de prouver que le salarié licencié en raison de son absence prolongée pour maladie a été remplacé définitivement dans un délai raisonnable après son licenciement ; que la société STERIENCE explique son activité et son essor important entre sa création et le licenciement ; qu'il ressort de la fiche de fonction que le poste de responsable de production est un rôle pivot entre le personnel, la direction et les clients ; que Mme
Y...
, cadre dirigeant, devait optimiser la production, recruter et former les agents de stérilisation, métier nouveau non reconnu ; que les compétences requises pour ce poste sont celles d'une infirmière diplômée d'État ayant une expérience en bloc opératoire, métier en pénurie ; que l'employeur a dû remplacer Mme
Y...
au plus vite (novembre 2006), ce qui démontre que son absence occasionnait perturbations et gêne dans l'organisation du site, particulièrement en raison de l'expansion de l'activité ; que la remplaçante, Mme Z..., recrutée par un contrat à durée déterminée d'un mois, trois fois renouvelé, ne venant pas de la région, avait un statut précaire, logeant à l'hôtel ; que la société STERIENCE justifie n'avoir pas trouvé de remplaçante temporaire dans la région ; que Mme Z...atteste avoir demandé un contrat à durée indéterminé à la société en mars 2007 pour stabiliser sa situation, ce qui a été accepté au risque de voir cette salariée ne pas poursuivre sa mission ; que la société STERIENCE a définitivement remplacé Mme
Y...
par un contrat à durée indéterminée le 16 mars 2007, concomitamment au licenciement de cette dernière, ce qui démontre la nécessité de son remplacement ;
1/ ALORS QUE nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme
Y...
avait souligné dans ses écritures que l'employeur n'apportait aucune preuve de cette nature ; que la cour, pour retenir qu'elle était apportée, s'est bornée à constater, après la description du poste et des compétences qu'il requérait, que Mme
Y...
avait été rapidement remplacée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dispensant l'employeur de toute preuve objective, susceptible d'être l'objet d'un débat contradictoire et n'excluant pas que le licenciement fût illégalement intervenu en raison du seul état de santé de la salariée, la cour a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2/ ALORS QUE nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence, prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ayant rendu nécessaire le remplacement définitif du salarié ; que, cependant, la Convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable prévoyait, en son article 27-2° c), que « l'employeur s'engage à ne procéder au licenciement d'un salarié classé dans les groupes de classification 5 et suivants ce qui était le cas de Mme
Y...
en vertu du présent paragraphe qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire » ; que ce remplacement, possible, est intervenu par l'embauche de Mme Z...par contrats à durée déterminée successifs ; qu'en décidant dès lors de justifier le licenciement prononcé, au motif inopérant que le contrat de travail à durée déterminée de Mme Z...était « précaire », quand la possibilité ainsi vérifiée de la recruter et les contrats conclus avec elle interdisaient à l'employeur le licenciement de Mme
Y...
, la cour a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a constaté qu'à la suite de l'absence pour maladie de Mme
Y...
, la société STERIENCE avait procédé à son remplacement par contrats à durée déterminée conclus avec Mme Z..., qui avait pu loger dans la région ; qu'il s'ensuivait que le remplacement temporaire de Mme
Y...
était possible ; qu'en justifiant dès lors son licenciement, au motif que la société STERIENCE établissait n'avoir trouvé aucune remplaçante temporaire dans la région, la cour qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE la cour a constaté que le poste occupé par Mme
Y...
, absente pour maladie, était celui d'un « cadre dirigeant », appelé à « optimiser la production, recruter et former les agents de stérilisation », afin de servir « d'interface du personnel de production qu'il dirige et de la hiérarchie, de même que des clients » ; que, pour juger son licenciement justifié, elle a retenu que la société STERIENCE établissait qu'elle n'avait pu trouver aucune « remplaçante » temporaire dans la région ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs à la fois discriminatoires et impropres à justifier l'impossibilité du remplacement invoqué, rien n'établissant que le poste n'ait pu être exercé par un homme, la cour a violé les articles L. 1132-1 du Code du travail et L. 1142-1 du Code du travail ;
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