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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-17.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.656

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière ISOLA, dont le siège social est Villa "Santa Maria", boulevard de la Fogata, Ile Rousse (Corse), agisant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. Alexandre Y..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ Monsieur Alexandre Y..., demeurant Villa "Santa Maria", boulevard de la Fogata, Ile Rousse (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Joseph Z..., demeurant à Belgodère (Corse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Isola et de M. Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 1986), que la société civile immobilière Isola, dont le gérant est M. Y..., a chargé M. Z... de la construction d'un hôtel ; qu'une situation de travaux étant demeurée impayée, cet entrepreneur a arrêté le chantier et obtenu, en référé, la désignation d'un expert, lequel a successivement déposé deux rapports ; Attendu que, pour déclarer nul le second de ces rapports, l'arrêt retient qu'ayant dans le premier, répondu à la mission qui lui avait été confiée, l'expert s'est, en le déposant, trouvé dessaisi ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième myens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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