Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.984
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prop jardin, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1992 (avant-dire droit) et 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Omar Y..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 3, place Charles Munch, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Prop jardin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992) que M. Y..., employé en qualité d'homme d'entretien depuis le 15 mars 1971, est passé au service de la société Prop jardin par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, à compter du 1er mai 1989 ; que l'intéressé, domicilié à Epinay-sur-Seine, étant affecté sur un chantier à Clichy, la société a organisé son transport au départ d'Epinay à 6 h 45 ; que le contrat s'est exécuté selon ces modalités jusqu'au 19 mai 1989 ; que l'heure du départ ayant été avancée à 6 h 30 par lettre du 19 mai 1989, M. Y..., à qui la société a reproché de ne pas s'être présenté à cette heure, a été licencié le 8 juin 1989, pour faute grave, en raison, notamment, de ses absences injustifiées ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et incontesté -ainsi que cela ressortait d'ailleurs des retenues opérées sur son bulletin de salaire- que M. Y... avait été absent de son travail à compter du 19 mai 1989 ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié par une faute grave mais était, au contraire, abusif au motif qu'il était "certain que, le 23 mai 1989, jour du premier rendez-vous manqué, M. Y... n'avait pas encore reçu le courrier du 19 mai 1989 l'avisant de la modification de l'heure de ce rendez-vous", faute d'avoir pris en considération les absences du salarié du 19 au 21 mai 1989 ;
alors, d'autre part, que le manque de base légale de l'arrêt attaqué au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail résulte encore de ce que la cour d'appel a considéré que M. Y... n'avait reçu que le 2 juin 1989 la lettre de l'employeur du 19 mai 1989 l'avisant de la modification de l'heure du rendez-vous de ramassage, faute pour l'arrêt attaqué d'avoir pris en
considération l'indication de M. X... au cours de l'enquête, précisant qu'il avait personnellement prévenu verbalement tous les salariés concernés "y compris M. Y..." de ce que le rendez-vous de ramassage serait avancé d'un quart d'heure ;
alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que le salarié n'avait pas commis de faute en ne se présentant pas à 6 h 30 au rendez-vous de ramassage, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que -la société n'ayant aucune obligation de ramassage et ne faisant qu'accorder une faveur au salarié-, ce dernier aurait dû, à tout le moins, se rendre de ses propres moyens au point de départ pour les chantiers de Clichy à 7 heures, d'autant que, lors de l'enquête, le chauffeur avait indiqué que M. Y... avait, un jour, "rejoint Clichy par ses propres moyens au volant d'une Fiat noire" ;
et alors, enfin, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir, sur le fondement d'une attestation de M. A..., que M. Y... avait clamé sur les chantiers que le travail ne l'intéressait pas et qu'il attendait d'être licencié pour toucher le maximum d'argent ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas satisfait à ses injonctions et n'avait pas produit l'accusé de réception de la lettre du 19 mai 1989, a répondu aux conclusions et a fait ressortir que les absences de M. Y... ne lui étaient pas imputables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prop jardin, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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