Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 22 juin 2011), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi le 27 juin 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande de condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme représentant un indu d'allocation de logement pour la période d'août 2002 à mars 2004 au motif que celle-ci avait sollicité et obtenu de la caisse d'allocations familiales de la Lozère le bénéfice de l'allocation de logement et qu'elle ne pouvait prétendre à deux allocations de logement pour deux résidences distinctes ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen, qu'elle est dans une situation économique qui la rend éligible à l'aide juridictionnelle pour se défendre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui était territorialement compétent selon elle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en la condamnant sans lui donner la moindre chance de faire valoir sa défense, a violé, ensemble, l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que l'intéressée a pris contact pendant le cours de l'instance avec le tribunal des affaires de sécurité sociale pour, notamment, informer cette juridiction qu'elle allait solliciter l'assistance d'un avocat et demander que l'affaire soit transmise à une autre juridiction ;
Et attendu, d'une part, que le jugement retient que l'intéressée a été régulièrement convoquée à l'audience du 22 juin 2011 et qu'elle n'y était ni présente ni représentée, d'autre part, que l'intéressée ne soutient ni qu'elle n'a pas été touchée par la convocation ni qu'elle a été empêchée de comparaître pour une raison quelconque ;
Que de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort que Mme X... a été dûment appelée à l'audience et qu'elle a eu la possibilité pendant la durée de l'instance d'effectuer les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits et, si sa situation le justifiait, obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il se déduit qu'elle n'apporte pas la preuve que sa cause n'a pas été entendue équitablement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, statuant par jugement réputé contradictoire, condamné Madame X... à payer la somme de 3.374,57 euros à la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône
AUX MOTIFS QUE Madame X..., quoique régulièrement convoquée à l'audience du 22 juin 2011, ne s'était pas présentée et par suite n'avait apporté aucun élément précis de nature à faire échec aux conclusions de la Caisse ;
ALORS QUE Madame X... est dans une situation économique qui la rend éligible à l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle a demandé l'aide juridictionnelle pour se défendre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui était territorialement compétent selon elle; que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en la condamnant sans lui donner la moindre chance de faire valoir sa défense, a violé, ensemble, l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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