Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-41.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.168
Date de décision :
15 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Deutsch, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC des Hauts de Seine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Compagnie Deutsch, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1975, en qualité d'ingénieur des ventes, responsable de la division hyperfréquences, par la société Compagnie Deutsch; que son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée; "Au cas où vous quitteriez la compagnie Deutsch, vous vous engagez par la présente à ne point travailler pendant une période de 24 mois, à dater de votre départ, dans une société fabriquant des matériels concurrents aux notres : convecteurs électriques standards et spéciaux, relais, temporisateurs, asservissements électroniques et tout matériel similaire"; que la convention collective applicable prévoit une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence; que le salarié a été licencié le 20 mai 1990; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité de non-concurrence, d'une indemnité légale et conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité contractuelle de licenciement en se fondant sur la lettre de l'employeur du 8 janvier 1976 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal :
Attendu que la société Compagnie Deutsch fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Deutsch, qui faisait valoir que M. X... avait été rempli de tous ses droits, avait formellement contesté l'existence de la lettre du 8 janvier 1976 ;
qu'en affirmant que la teneur de la lettre du 8 janvier 1976 n'avait pas été contestée par la compagnie Deutsch, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et, par là-même, les termes du débat en violation des articles 4, 5, 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait consenti à M. X... une indemnité contractuelle de licenciement, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Compagnie Deutsch fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 285 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, lorsqu'il octroie une indemnité supérieure à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit motiver spécialement sa décision; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Deutsch à payer à M. X... l'équivalent de 10 mois de salaire sans autre motivation qu'un visa général "aux éléments apportés par M. X..." :
qu'en ne précisant pas quels étaient ces éléments qui justifiaient une telle indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, en second lieu, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après son licenciement en date du 21 mai 1990, M. X... a perçu une indemnité compensatrice durant les 6 mois de son préavis non exécuté et des indemnités de chômage du 31 janvier jusqu'au 14 avril 1991, puis a retrouvé un emploi à compter du 15 avril 1991; que la cour d'appel, tout en déniant toute responsabilité de la société Deutsch dans la perte de ce second emploi, l'a néanmoins condamnée à payer à M. X... une indemnité égale à 10 mois de salaire; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations en octroyant une indemnisation supérieure au préjudice subi, dépassant le seuil légal et violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors que le montant alloué n'est pas inférieur au minimum prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que, d'autre part, l'étendue du préjudice subi est justifiée par l'évaluation qui en est faite; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Compagnie Deutsch au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence le 8 juin 1990, énonce que la lettre de licenciement du 21 mai 1990 dispense le salarié d'accomplir son préavis de six mois qui lui fut payé et retient qu'en l'absence de disposition du contrat de travail et de la convention applicable prévoyant les modalités de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, celle-ci doit intervenir au moment de la notification de la rupture du contrat de travail, lorsque, comme en l'espèce, le salarié est dispensé d'accomplir son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que, par lettre du 20 juillet 1990, le salarié avait été dispensé d'exécuter la fin de son préavis à compter du 1er août 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de l'indemnité légale, d'indemnité conventionnelle et d'indemnité contractuelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle et contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-9 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité conventionnelle et contractuelle de licenciement sur la base de la somme de 31 437,86 francs représentant la moyenne des appointements reçus par le salarié au cours des douze derniers mois dans l'entreprise compte tenu de la prime de vente sur les commandes de l'année 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle n'ont pas été incluses, comme il lui était demandé de le faire, dans le salaire moyen mensuel servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement, les primes semestrielles et les "primes de participation 1989", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que, sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie Deutsch, il a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de clause de non-concurrence et en ce que, sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident du salarié, il a condamné la société Compagnie Deutsch au paiement de la somme de 91 884,02 francs à titre de rappel de l'indemnité légale, conventionnelle et contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi principal pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie Deutsch à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique