Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/255
Rôle N° RG 23/04279 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAAB
[H] [Y]
C/
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 septembre 2023
à :
Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00017.
APPELANT
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Affirmant avoir été engagé par Monsieur [H] [Y] en qualité de secrétaire particulier et de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2016, avoir été victime d'un grave accident du travail le 22 septembre 2017 et licencié par l'employeur par courrier recommandé en date du 14 octobre 2021 sans respecter la moindre procédure, Monsieur [K] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille le 26 janvier 2022 sollicitant la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts ainsi que la remise de documents sociaux.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a :
- ordonné à Monsieur [Y] de remettre à Monsieur [U] :
- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1 455,71 euros,
- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,
- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance du 1er mars 2016 au 18 octobre 2021,
- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation des référés,
vu l'existence d'une contestation sérieuse sur le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 1er avril 2022.
Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- ordonné à Monsieur [Y] de remettre à Monsieur [U] :
- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1 455,71 euros,
- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,
- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance du 1er mars 2016 au 18 octobre 2021,
- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation des référés,
- condamné Monsieur [Y] aux dépens,
- l'a infirmé pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U], à titre provisionnel :
- une somme de 6 190,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- une somme de 4 395,42 euros à titre d'indemnité de préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- condamné Monsieur [Y] aux dépens et à payer à Monsieur [U] une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a saisi une nouvelle fois, par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre Monsieur [Y], la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 15 200,00 euros au 16 février 2023, à lui verser une astreinte définitive de 500,00 euros par jour pour une durée de un an à compter de son prononcé, et se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte définitive, condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1'instance.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2023 notifiée le même jour, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a au visa des articles L.13l-1, L.131-2, L.l31-3, L.131- 4, R.13l-1 et R.131- 4 du code des procédures civiles d'exécution :
- dit que la formation de référé est compétente au vu de l'évidence, de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse,
- liquidé à titre définitif l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 17 mars 2022, notifiée le 18 mars 2022 à l'encontre de Monsieur [Y],
- condamné à titre provisionnel Monsieur [Y] à verser à Monsieur [U] la somme de 15 200,00 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte,
- condamné Monsieur [Y] à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie-demanderesse du surplus de ces demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instruinentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Monsieur [Y], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2023 notifiée par voie électronique, Monsieur [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 9 mars 2023 et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [Y], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer l'ordonnance du 9 mars 2023 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
- dire et juger que son état de santé ne lui permettait pas de déférer dans le délai d'un mois à la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de liquidation d'astreinte,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
L'appelant invoque d'abord qu'il n'existait pas de contrat de travail avec Monsieur [U]. Il soutient ensuite que l'absence d'exécution de la condamnation est exclusivement liée à une cause étrangère, son état de santé qui est fortement dégradé. Il précise avoir exécuté les causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2023 et ajoute qu'il va initier les démarches pour être placé sous la mesure de protection qui a été préconisée (curatelle renforcée).
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 mai 2023, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-1 et L131-3 et L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer l'ordonnance du 9 mars 2023 du conseil des prud'hommes de Marseille dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé réplique que :
- aucune cause étrangère n'est démontrée permettant de soustraire Monsieur [Y] au paiement de l'astreinte prévue par ordonnance de référés du 17 mars 2022 et confirmée par arrêt du 4 novembre 2022, et à laquelle il a été condamné par l'ordonnance de référés du 9 mars 2023 ;
- il n'établit pas être incapable majeur, ne pouvant gérer ses affaires sauf lorsqu'il s'agit d'interjeter appel d'une décision de justice ou s'exécuter juste avant l'audience devant statuer sur la liquidation d'astreinte ;
- le certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République et préalable à une demande de protection judiciaire est confidentiel et ne peut être transmis qu'au juge du contentieux de la protection et au procureur de la République ;
- le certificat médical est par ailleurs daté du 3 mai 2023, alors que l'obligation de remise des documents de rupture remonte à 18 octobre 2021, soit deux ans auparavant ;
- le médecin rédacteur conclut seulement à une atteinte légère cognitive tout en préconisant de manière surprenante une curatelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l'ordonnance de référé du 17 mars 2022 a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de céans du 4 novembre 2022.
Dès lors, les moyens développés invoquant l'absence de contrat de travail et remettant en cause le bien-fondé des condamnations prononcées sont inopérants dans le cadre de la procédure de liquidation d'astreinte.
Sur la recevabilité du certificat médical circonstancié 'mesure de protection' :
L'article 1219 du code de procédure civile dispose que le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
L'article 1223 du code de procédure civile précise que l'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.
Monsieur [U] remet en cause la recevabilité du certificat médical circonstancié du 4 mai 2023 établi par le docteur [F] [W], médecin spécialiste en psychiatrie inscrit sur la liste du procureur de la République de Toulon, et produit par l'appelant compte-tenu de son caractère confidentiel et des dispositions du code de procédure civile prévoyant sa transmission exclusivement au juge du contentieux de la protection et au procureur de la République.
Il est relevé que la personne concernée par le secret médical peut décider de procéder aux révélations qui la concerne. Dans le cas d'espèce, c'est Monsieur [Y] lui-même qui verse aux débats un certificat médical circonstancié le concernant. Il n'y a pas lieu dès lors de l'écarter des débats.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En vertu de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La cause étrangère se définit comme un événement extérieur au débiteur qu'il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser et qui empêche l'exécution de son obligation mise à sa charge. Elle peut être constituée par la maladie du débiteur l'empêchant de fournir sa prestation.
Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 17 mars 2022 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a :
- ordonné à Monsieur [Y] de remettre à Monsieur [U] :
- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1 455,71 euros,
- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,
- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance du 1er mars 2016 au 18 octobre 2021,
- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation des référés.
L'ordonnance de référé du 17 mars 2022 avait été notifiée par le greffe du conseil de prud'hommes de Marseille le 17 mars 2022, les parties en avaient accusé réception le lendemain (cf. attestation de notification établie par le greffe du conseil de prud'hommes de Marseille le 26 avril 2022). Une copie exécutoire de l'arrêt du 4 novembre 2022 a été transmis aux conseils des parties le 4 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, Monsieur [U] l'a signifié par voie d'huissier à Monsieur [Y].
Tout d'abord, il ne fait pas débat que le juge des référés s'est dans le cas d'espèce expressément réservé le contentieux de la liquidation, ce qui a été confirmé en appel.
Compte tenu de la date de notification de l'ordonnance du 17 mars 2022, l'astreinte a commencé à courir le 17 avril 2022 (30ème jours suivant la notification de l'ordonnance), et la liquidation est demandée jusqu'au 16 février 2023.
A la date du 12 janvier 2023 au moment de la saisine de Monsieur [U], l'ordonnance du 17 mars 2022 confirmée par la cour d'appel de céans n'avait pas été exécutée. Elle a été en partie exécutée à compter du 27 janvier 2023, suite à l'envoi par le conseil de Monsieur [Y], des bulletins de salaire de mars 2016 à octobre 2021, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte. L'attestation Pôle emploi a quant à elle été adressée par le conseil de Monsieur [Y] à Monsieur [U] par courriel du 15 février 2023.
Il revient donc à Monsieur [Y] de démontrer en quoi l'inexécution de l'obligation mise à sa charge par le juge des référés proviendrait d'une cause étrangère.
L'appelant verse aux débats les pièces suivantes :
- un certificat médical daté du 1er février 2023 établi par le docteur [B] [M], médecin généraliste, indiquant : 'Je soussignée, Docteur [M] [B], docteur en médecine, certifie que M. [Y] [H] présente un alcoolisme chronique associé à la prise de médicaments anti douleurs de palier 2. Il ne semble pas en mesure de gérer ses affaires personnelles au quotidien' ;
- une attestation du 15 février 2023 établie par Monsieur [G] [Y], designer/architecte d'intérieur et neveu de Monsieur [Y], qui indique : 'L' état physique et psychique de mon oncle M. [H] [Y] s'est sévèrement aggravé. durant l'année qui nous précède. En effet, la vieillesse se faisant et la forte dépendance aux médicaments ainsi qu'à l'alcool l'empêchent d'être lucide dans ses décisions et donc de gérer les choses les plus courantes du quotidien. De ce fait il a été victime de nombreux abus ces dernières années en témoigne par exemple le litige qui l'oppose aujourd hui à l'artisan qu'il avait missionné pour la réalisation des différents travaux de sa nouvelle demeure.
Son incapacité à gérer la condamnation de la cour d'appel et ses conséquences est pleinement
pleinement corrélée à son inaptitude à s'occuper de lui même et de ses affaires. Dès lors que j'ai été informé des éléments qui lui étaient demandés dans l'affaire [U], j'ai entrepris de contacter de nombreux experts-comptables mais hélas nombreux sont ceux qui ont refusé la mission proposée. Face à tout cela, avec de nombreux membres de notre même famille nous envisageons que mon oncle soit placé sous tutelle ou curatelle' ;
- un certificat médical circonstancié du 4 mai 2023 établi par le docteur [F] [W], médecin spécialiste en psychiatrie inscrit sur la liste du procureur de la République de Toulon, qui atteste avoir examiné Monsieur [Y] le 3 mai 2023 et eu un entretien avec sa fille [I]. Le psychiatre souligne : 'Monsieur [Y] [H] souffre d'une altération de ses facultés mentales. Il présente une addiction à l'alcool et aux antalgiques, dérivés codéinés et opiacés. Cette dépendance médicamenteuse est responsable d'une labilité de l'humeur qui évolue sur les 2 pôles et d'un fléchissement cognitif. Il se plaint de lombalgies chroniques invalidantes pour lesquelles il s'est fait opérer à 3 reprises. Il aurait hébergé un ami qui l'aurait dupé profitant de lui notamment financièrement. Il me dit avoir été également abusé par des artisans qui lui auraient soutiré 60000 euros pour des travaux qu'ils n'auraient pas réalisés. Dans ses démarches administratives, il a du mal pour s'occuper de ses comptes. Il vit seul. (...) Il perçoit une petite retraite de 4000 euros par an complétée par des revenus locatifs (...)'. Il précise que Monsieur [Y] peut comprendre ses interlocuteurs, exprimer sa volonté, lire, écrire, compter, se repérer dans le temps et l'espace, mais peut très difficilement se déplacer seul et ne peut gérer seul son argent et ses affaires. Il est préconisé une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 5 ans.
Au regard de ces éléments et plus particulièrement du certificat médical circonstancié, il est justifié d'un état de santé dégradé de l'appelant en mai 2023.
Par contre, le certificat médical circonstancié ne permet pas d'établir avec certitude l'état d'altération des facultés psychiques de Monsieur [Y] plusieurs mois avant son établissement et notamment en avril 2022 (trente jours après la notification de l'ordonnance du 17 mars 2022) ou en décembre 2022 (lors de la signification de l'arrêt du 4 novembre 2022).
Il n'est donc pas démontré sur la base des pièces produites par l'appelant qu'il n'était pas en mesure d'avril 2022 à janvier 2023 (nouvelle saisine en référé de Monsieur [U]) de prendre conscience de ses obligations et de les exécuter dans un délai raisonnable, étant relevé que Monsieur [Y] était assisté d'un conseil pour toutes les instances devant la juridiction prud'homale.
L'existence d'une cause étrangère ayant empêché Monsieur [Y] d'exécuter la décision est donc écartée.
Le point de départ de l'astreinte et le calcul du nombre de jours d'astreinte (269 jours pour la période allant du 18 mars 2022 au 16 février 2023) retenus dans l'ordonnance entreprise sont erronés. Pour autant, le cour retient le même montant au titre de la liquidation de l'astreinte.
L'astreinte peut en effet être liquidée pour la période du 17 avril 2022 (point de départ de l'astreinte) au 15 février 2023 (date à laquelle Monsieur [Y] a exécuté la décision litigieuse), représentant 304 jours à 50,00 euros, soit la somme de 15 200,00 euros.
Par voie de confirmation de l'ordonnance de déférée, Monsieur [Y] est donc condamné à payer à Monsieur [U] une somme provisionnelle de 15 200,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [U] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La demande de Monsieur [Y] en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande au au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président