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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-19.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.587

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, MAN, rue René Viviani, à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant : la société anonyme Entreprise industrielle, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; à : l'URSSAF de la Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Entreprise industrielle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Entreprise industrielle ayant versé, courant 1985, des bourses d'études à des salariés, l'URSSAF a notifié à ladite société un redressement résultant de la réintégration de ces avantages dans la base de calcul des cotisations ; Attendu que, pour décider que ces sommes ne devaient pas être incluses dans la base des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur, la décision attaquée énonce essentiellement qu'elles sont allouées en fonction du quotient familial du salarié, sur justification des dépenses engagées, dans la limite d'un plafond fixé par le comité d'entreprise, et que, loin d'être versées à l'ensemble du personnel, elles sont destinées à aider les familles aux revenus les plus modestes et attribuées en raison d'une situation sociale digne d'intérêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale comprend, dans les versements assujettis au paiement des cotisations, tous les avantages accordés par un employeur à son personnel et que ne peuvent être qualifiées de secours les sommes attribuées, selon des normes constantes, aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; Condamne la société Entreprise industrielle, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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