Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07645 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIYV
S.N.C. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00118
****
APPELANTE :
S.N.C. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2019, la SNC [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [E] [O], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 mai 2019 ; Heure : 7 heures ;
Lieu de l'accident : [7] [Adresse 1] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime reculait en tirant une pile de bacs sur un roulant ;
Nature de l'accident : il n'a pas vu le roulant derrière lui, et s'est pris les pieds dedans. Il est tombé sur les fesses ;
Objet dont le contact a blessé la victime : roulant ;
Siège des lésions : fesses ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 3] France ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 3 heures 30 à 7 heures ;
Accident connu le 14 mai 2019 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 14 mai 2019, fait état de lombalgies, cervicalgies, contusion de l'épaule gauche, dorsalgies, traumatisme crânien avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 mai 2019.
Le 27 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté le 2 octobre 2019, l'opposabilité de cette décision, motif pris du non-respect du principe du contradictoire, devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 février 2020.
Lors de sa séance du 10 février 2020, la commission a rejeté son recours.
Par décision du 6 mai 2020, la caisse a notifié une date de consolidation fixée au 31 mai 2020.
Par jugement du 27 octobre 2021, ce tribunal a :
- rejeté le recours de la société ;
- dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 mai 2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel qu'elle a formé recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de juger que les prestations servies à M. [O] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
- de juger qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 15 juillet 2019 ;
En conséquence,
- de déclarer inopposables à son égard les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [O] postérieurement au 15 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire,
- de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 14 mai 2019 déclaré par M. [O] ;
- d'ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
En tout état de cause,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- dire et juger opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail délivré à M. [O] au titre de son accident du travail du 14 mai 2019 ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;
- débouter la société des fins de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail postérieurement au 15 juillet 2019
La société s'étonne de la durée des arrêts et soins prescrits à M. [O] pendant 263 jours, s'appuyant sur les conclusions du docteur [R], médecin de recours, qui considère au regard des critères habituels de la Haute Autorité de Santé, que des lombalgies sans atteinte radiculaire peuvent justifier des soins et arrêts de travail pour une durée d'environ deux mois, chez un travailleur de force, soit une consolidation au 15 juillet 2019.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
La société ne soumet aucun élément nouveau à l'appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la motivation pertinente des premiers juges que la cour adopte, et d'ordonner une mesure d'expertise, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SNC [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment