Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[K], [C], [R] [P] épouse [O]
C/
[E] [O]
N° RG 21/04289 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMES
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [K], [C], [R] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 14 Février 2025
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 3 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [P] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S], [B] [O] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (77),
- [J], [F] [O] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (94),
- [I], [G] [O] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (94).
À la suite de la requête en divorce déposée le 23 janvier 2019 par Madame [K] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2019, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a notamment :
- attribué à Madame [K] [P] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents,
- condamné Monsieur [E] [O] à verser à Madame [K] [P] une pension alimentaire de 200 euros, au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
*En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- précisé que par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez celui-ci et inversement pour la fête des mères,
- fixé à la somme mensuelle de 120 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père, soit la somme totale de 360 euros,
- dit que les frais exceptionnels relatifs à la crèche et les activités extrascolaires inhérents à [S], [J] et [I] seront pris en charge en intégralité par Monsieur [E] [O] sur présentation d’un justificatif et après accord préalable.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 octobre 2021, Madame [K] [P] a assigné Monsieur [E] [O] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 décembre 2018,
- condamner Monsieur [E] [O] à lui verser une prestation compensatoire de 40 000 euros en capital,
- maintenir les mesures relatives à [S], [J] et [I] prises dans l’ordonnance de non-conciliation s'agissant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants, du droit de visite et d'hébergement du père et de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [O] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 décembre 2018, ou, à défaut, au 28 juin 2019,
- débouter Madame [K] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
- de rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- fixer à la somme mensuelle de 90 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [J] et [I] due par le père, soit la somme totale de 270 euros.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 3 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [K], [C], [R] [P] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (CÔTE D'IVOIRE)
et Monsieur [E], [D], [H] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 24 décembre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [S], [J] et [I] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [S], [J] et [I] au domicile de Madame [K] [P] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [O] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* En période scolaire : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
* En période de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIEN à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 360 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [S], [J] et [I], avec indexation dans les termes de la décision du 28 juin 2019 ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [J] et [I] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [K] [P] et Monsieur [E] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,