Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.449
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Christine Z..., née BERTIN, dmeurant à La Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), ..., BP 3,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme B..., M. A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 1987), que Mme Z... a été blessée dans un accident dont M. X... a été reconnu responsable par décision devenue définitive, qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, elle a assigné celui-ci en réparation de son nouveau préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise médicale signé d'un seul des trois experts, alors que, d'une part, en reproduisant des énonciations puisées dans l'acte argué de nullité pour en affirmer la validité, il se serait prononcé par un motif inopérant, alors que, d'autre part, l'ignorance du vice invoqué qui peut être due aussi bien à une simple omission qu'à un dissentiment entre experts, ne serait pas sans préjudicier à la défense et, partant, à l'intérêt des parties, qu'il s'ensuivrait une violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine, que les experts, au nombre de trois, avaient régulièrement accompli leur mission et avaient attesté l'avoir exécutée personnellement, qu'ils ont rédigé un seul rapport débattu contradictoirement et énonce, par un motif non critiqué, que Mme Z... n'a subi aucun préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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