Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02165
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UH
Minute : 730/24
S.D.C. DU [Adresse 3] [Localité 8]
[Localité 8] Représentant :
Maître Valérie GARCON de la SCP W2G,
Avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 22
C/
Madame [I] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP W2G
Copie délivrée à :
MME [M]
Le 10 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 8],
Représenté par son syndic la Société LOGIM IDF , dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8],
Ayant pour Avocat Maître Adrien VINEY de la SCP W2G, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis, comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 6],
[Localité 5]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, a fait citer Madame [I] [M], devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de:
* 8063,44 €, correspondant aux charges de copropriété impayés arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
* 648,83 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 1000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que la défenderesse s'acquitte imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
A l'audience du 25 mars 2024, le requérant, représenté, s'est désisté de ses demandes relatives au paiement des charges de copropriété, la défenderesse ayant procédé au règlement de ces dernières, et a maintenu ses autres demandes.
Madame [I] [M], citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur les charges
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] de ses demandes en condamnation au paiement des charges de copropriétés formées à l'encontre de la défenderesse.
Sur les frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant sollicite à ce titre la somme de 648,83 €.
Le syndicat des copropriétaires produit une lettre de mise en demeure en date du 10 janvier 2024. Il ne justifie toutefois pas de l'envoi et de la réception dudit courrier.
Les frais correspondants à ce courrier ne seront donc pas admis.
L'extrait de compte arrêté au 14 février 2024 fait apparaître des frais " d'ouverture contentieux ", de " transmission huissier ", de " transmission avocat ", et de " suivi procédure " qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais ne sera pas admise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [I] [M], au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le Greffier Le Juge
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