Cour de cassation, 11 décembre 1989. 89-81.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.601
Date de décision :
11 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylvain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 février 1989, qui, dans des poursuites suivies du chef de faux, usage de faux en écriture de commerce contre X..., a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Sylvain X..., l'arrêt attaqué relève que les infractions dénoncées à la plainte auraient été commises dans le cadre d'un litige commercial au terme duquel la SARL Diprel a été condamnée à payer à l'un de ses fournisseurs diverses sommes par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 avril 1984 avant d'être déclarée en liquidation des biens par arrêt du 29 novembre 1984 ; que X... a cessé ses fonctions de gérant de ladite société le 31 mars 1979 et n'a pas fait l'objet d'une décision de comblement de passif ou d'une liquidation des biens à titre personnel, en qualité de gérant de fait ou de droit de la société ; que les juges énoncent que X... n'est pas le débiteur victime d'un crime ou d'un délit, autorisé à ce titre à se constituer partie civile malgré son dessaisissement selon les dispositions de l'article 152 paragraphe 2 de la loi du 21 janvier 1985 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les infractions dénoncées ont porté directement préjudice non pas à la partie civile X... elle-même mais à la personne morale dont elle avait été le dirigeant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré la partie civile irrecevable, le grief qui lui fait d'avoir omis de statuer sur un chef d'inculpation est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers
référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique