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Cour de cassation, 19 juillet 1989. 89-61.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.274

Date de décision :

19 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., Silius G..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Finosello, bâtiment C.1, avenue Maréchal Lyautey, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de : 1°/ Monsieur Pascal K..., demeurant à Orto (Corse), 2°/ Madame Joséphine B..., épouse D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba, 3°/ Monsieur Dominique, Gaëtan D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba, 4°/ Monsieur Sauveur D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba, 5°/ Madame X... Sylvana, Maria, Alberta L..., demeurant à Mezza Via (Corse), 59, lot Confina, 6°/ Madame Huguette-Marie Y..., épouse Z..., demeurant à Marseille (12e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., 7°/ Monsieur Pierre-Mathieu, Ange, Patrick F..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., 8°/ Monsieur Dominique-Antoine H..., demeurant à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ; ET CONCERNANT : 1°/ Madame C... Marie-Christine, épouse A..., demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var), 15, Mas de Barreille, 2°/ Madame Jeanne C..., demeurant à Paris (11e), ..., 3°/ Madame Marie-Dominique, Madeleine I..., épouse J..., demeurant au collège de Wallis et Funtuna, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi formé par M. G..., contre le jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, qui a ordonné l'inscription de M. D... et de sept autres électeurs sur les listes électorales de la commune d'Orto, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'il doit en conséquence être déclaré d'office irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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