Cour de cassation, 19 juillet 1989. 89-61.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.274
Date de décision :
19 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., Silius G..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Finosello, bâtiment C.1, avenue Maréchal Lyautey,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Pascal K..., demeurant à Orto (Corse),
2°/ Madame Joséphine B..., épouse D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba,
3°/ Monsieur Dominique, Gaëtan D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba,
4°/ Monsieur Sauveur D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba,
5°/ Madame X... Sylvana, Maria, Alberta L..., demeurant à Mezza Via (Corse), 59, lot Confina,
6°/ Madame Huguette-Marie Y..., épouse Z..., demeurant à Marseille (12e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,
7°/ Monsieur Pierre-Mathieu, Ange, Patrick F..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
8°/ Monsieur Dominique-Antoine H..., demeurant à Toulon (Var), ...,
défendeurs à la cassation ;
ET CONCERNANT : 1°/ Madame C... Marie-Christine, épouse A..., demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var), 15, Mas de Barreille,
2°/ Madame Jeanne C..., demeurant à Paris (11e), ...,
3°/ Madame Marie-Dominique, Madeleine I..., épouse J..., demeurant au collège de Wallis et Funtuna,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi formé par M. G..., contre le jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, qui a ordonné l'inscription de M. D... et de sept autres électeurs sur les listes électorales de la commune d'Orto, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'il doit en conséquence être déclaré d'office irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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