Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/346
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMLP
MT/CB
Décision déférée du 07 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/01306)
Mme C. FARRE
[I] [D]
C/
S.A.S. BLANC TRANSPORTS VEHICULES (B.T.V.)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. BLANC TRANSPORTS VEHICULES (B.T.V.) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Blanc transports véhicules (BTV) est une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises par route et en particulier de véhicules automobiles ou utilitaires. Elle emploie plus de 11 salariés.
La société My Job Intérim est une entreprise de travail temporaire.
M. [I] [D] a été mis à la disposition de la société BTV, entreprise utilisatrice, par la société d'intérim My Job, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de 98 contrats de mission, conclus entre le 21 janvier 2019 et le 20 mars 2021, contrat devant s'achever le 26 mars 2021 avec une souplesse au 31 mars, en qualité de Jockey.
Le 8 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil a :
- dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de mission de M. [D] en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 18 avril 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 07 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de requalification en CDI des contrats de mission temporaire, avec paiement de l'indemnité de requalification, de juger abusive et nulle la rupture du contrat de travail le 20 mars 2021, de 10 000 euros de dommages et intérêts, de 3 109,22 euros bruts et les congés payés 310,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 710,06 euros d'indemnité de licenciement, et des rappels de salaires de 2019 à 2021,
- requalifier les 96 contrats de mission temporaire du 21 janvier 2019 au 20 mars 2021 en un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 1251-12-1 et L. 1251-1-5 du code du travail,
- condamner la société BTV au paiement de l'indemnité de requalification de 1 554,61 euros (L1251-40),
- dire et juger abusive et nulle la rupture du contrat de travail le 20 mars 2021,
- condamner la société BTV au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L1226-15,
- la condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 109,22 euros brut et les congés 310,92 euros.
- la condamner au paiement de l'indemnité de licenciement doublée d'un montant de 1 710,06 euros en application des dispositions de l'article L1226-14.
- la condamner au paiement des rappels de salaire suivants :
- Année 2019 : 1 781,53 euros brut et les congés payés 178,15 euros
- Année 2020 : 2 687,51 euros brut et les congés payés 268,75 euros
- Année 2021 : 1 027,46 euros brut et les congés payés 102,74 euros
- la condamner aux dépens de l'instance, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la durée totale des contrats temporaires excède la durée de 18 mois et conteste le motif de surcroît d'activité indiquant que les besoins de main d''uvre de la société étaient structurels. Il en déduit un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'un licenciement abusif et nul en raison de la rupture du contrat pendant une période d'arrêt de travail à la suite d'un accident de travail le 24 mars 2021.
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société BTV demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 07 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement si par impossible il était fait droit à la demande de M. [D], juger que la requalification ne saurait prendre effet avant le 29 juin 2020,
- fixer les dommages intérêts à la seule symbolique, sans pouvoir excéder la somme de 9 324 euros,
Fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 388,65 euros,
Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 554,61 euros, outre 155,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [D] de toutes plus amples demandes.
Elle conteste toute requalification faisant valoir qu'il existait un motif autorisé de recours au travail temporaire tenant soit à un surcroît d'activité, soit au remplacement de salariés absents. Elle en déduit le rejet des demandes. Elle conteste également la réalité d'un accident de travail et soutient que le salarié a refusé une offre de contrat de travail à durée indéterminée.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée
Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L1251-40 du code du travail prévoit que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat de travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
M. [D] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'il a été recruté pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société BTV, et que la durée totale de ses contrats ne pouvait excéder 18 mois.
La société BTV réplique que les motifs de recours, tenant soit à un surcroît d'activité soit au remplacement de salariés absents, sont réguliers et justifiés.
Il y a eu en l'espèce sur la période du 21 janvier 2019 au 24 mars 2021, 98 contrats de mission pour le même poste de Jockey, visant chacun un motif de recours en soi licite, lié au remplacement de salariés absents ou à un accroissement temporaire d'activité, mais dont il convient d'apprécier la pertinence.
Sur les contrats de mission conclus au motif d'un accroissement d'activité
Concernant l'accroissement d'activité de la société, le recours à l'intérim ne peut être admis que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité. L'accroissement d'activité doit être inhabituel et délimité dans le temps, le recours au contrat de mission ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sans nier la réalité des motifs allégués par la société BTV au titre de l'accroissement d'activité, M. [D] en conteste le caractère temporaire et inhabituel. Il affirme que la société lui a, du fait de l'enchaînement successif des contrats de mission pendant plus de six mois, confié un poste permanent.
La société BTV réplique que le motif de surcroît temporaire d'activité est justifié par des événements exceptionnels, ponctuels ou saisonniers, liés à la désorganisation de la filière automobile par les conséquences du covid.
En l'espèce, 42 contrats de missions ont été conclus avec ce motif.
Ces contrats de mission précisent les circonstances justificatives suivantes :
- du 21 janvier au 2 février 2019, les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié au transfert des véhicules sur un autre parc, cependant la société BTV ne verse aucune pièce afin d'en justifier,
- du 11 au 22 février 2019 et du 11 mars au 22 mars 2019 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à la préparation Nissan VO, cependant la société BTV ne verse aucune pièce afin d'en justifier,
- du 8 au 26 juin 2020 et du 7 au 18 septembre 2020 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à l'arrivage activité ferroviaire, l'employeur indique par ses écritures que le trafic ferroviaire a accueilli 14 990 véhicules en un mois, mais ne justifie par aucune pièce de la réalité de ce chiffre,
- du 29 juin au 17 juillet 2020 : les contrats de mission mentionnent comme motif déplacement des véhicules pour lavage des panneaux photovoltaïques, la société produit un échange de mail justifiant de la demande du client (pièce 36), sans autre précision notamment sur la nécessité du recours au travail temporaire,
- du 20 juillet au 7 août 2020 et du 21 septembre au 9 octobre 2020 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à la reprise d'activité buy back, la société produit un courrier de la société PSA (pièce 37 bis) indiquant qu'à compter du 1er juillet 2020 les restitutions LCD pourront reprendre sur les parcs protocolés PSA, sans toutefois démontrer la nécessité de recourir à un emploi temporaire,
- du 10 août au 28 août 2020 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à l'inventaire Renault, la société produit un mail émanant de la société Renault (pièce 40) dont il ressort que l'inventaire est une mission annuelle et que la société BTV était intervenue l'année précédente dans les mêmes conditions, cet inventaire ne revêt donc pas un caractère inhabituel,
- du 12 octobre au 30 octobre 2020 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à la manutention véhicule pour remplacement filet anti grêle centrale photovoltaïque, la société produit un échange de mail avec la société Novafrut (pièce 42) indiquant qu'elle interviendra pour le changement des filets para-grêle des panneaux photovoltaïques, sans plus de précision notamment sur l'impact sur l'activité de la société BTV et la nécessité de recourir à un emploi temporaire,
- du 2 au 20 novembre 2020 et du 8 mars au 26 mars 2021 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié au nouveau client Autohero, la société justifie de la création du compte client de la société Autohero à compter du 29 octobre 2020 (pièce 45) et produit un mail (pièce 44) justifiant d'une commande de transport de 40 véhicules d'occasion, or il n'est pas démontré que la prise en charge de ce nouveau client, dont il n'est pas précisé si la relation commerciale était temporaire ou régulière, ne peut être prise en compte au titre de l'activité normale de l'entreprise,
- du 23 novembre au 11 décembre 2020 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à la restitution d'un parc de stockage, l'employeur produit un mail (pièce 48) indiquant que les véhicules du parc STS devront être rapatriés avant le 30 novembre 2020 en raison de l'arrêt de la location du parc,
- du 14 au 25 décembre 2020 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à l'arrivage véhicule en provenance d'Espagne et du Portugal, cependant la société BTV n'en justifie pas,
- du 12 janvier au 22 janvier 2021 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à l'inventaire de fin d'année, la société produit un mail (pièce 53), de demande d'inventaire des véhicules présents sur le site de la société BTV émanant de la société Autohero, sans plus d'éléments sur la nécessité de recourir à un emploi temporaire,
- du 8 février au 19 février 2021 : les contrats de mission mentionnent comme motif accroissement lié à la réouverture des usines, l'employeur produit un tableau émanant de la société de transport GEFCO (pièce 54), dont la lecture ne permet pas déduire la réouverture d'usines,
- du 22 février au 26 février : le contrat de mission mentionne comme motif accroissement lié au nouveau client Multifleet, l'employeur justifie de la relation commerciale avec ce client (pièce 55), sans toutefois justifier de la nécessité de recourir à un emploi temporaire et ce notamment au regard d'un client qui ne serait que temporaire.
Force est de constater que la société BTV ne produit pas de pièces pour l'ensemble des contrats de mission conclus au motif d'un accroissement d'activité, et que, du reste, les pièces produites ne permettent pas de justifier du caractère inhabituel et temporaire des missions confiées. En effet, il ressort de l'examen de ces pièces que les missions étaient motivées par référence à un accroissement d'activité lié soit à la préparation de véhicules pour le client, au transfert des véhicules sur un autre parc, à l'arrivée d'un nouveau client, à la reprise de l'activité ferroviaire ou buy back, à la réouverture d'usines, à des inventaires, ou encore à des travaux sur des sites de stockage des véhicules, or la société BTV ne démontre pas que ces missions correspondaient à des tâches ponctuelles supplémentaires de l'activité normale de l'entreprise, celles-ci relevant par ailleurs du c'ur de métier de la société BTV.
La lecture du tableau et du graphique de l'activité de la société pour les années 2020 et 2021 (pièce 1) produits par l'employeur ne permet pas plus de constater un accroissement d'activité lié aux conséquences de la crise covid. En effet, les volumes de l'activité de manutention, du transport des véhicules livrés et du cumul des mouvements mensuels des véhicules (entrées et sorties) au cours des mois de janvier et février 2020 sont similaires aux volumes d'activité des mois suivants la crise covid, à l'exception d'un léger pic d'activité au mois d'octobre 2020. La cour relève également que malgré la baisse d'activité observée dès le mois de décembre 2020, l'entreprise a conclu 8 contrats de missions au cours de l'année 2021 au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Ainsi, la société utilisatrice ne caractérise pas de période d'accroissement temporaire d'activité ni n'apporte d'élément de nature à démontrer que l'activité subissait des cycles.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation tenant au dépassement de la durée de 18 mois des contrats de mission ou les contrats de remplacement, il s'en déduit que M. [D] occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, laquelle procède par affirmation lorsqu'elle soutient avoir proposé un contrat à durée indéterminée.
La requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée prenant effet à compter de la première mission irrégulière, il convient de faire droit à la demande de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice à compter du 21 janvier 2019, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef et de ses demandes indemnitaires et salariales. Il ne saurait être fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire par la société BTV puisque l'irrégularité est constatée dès la première mission.
Il y a lieu à l'indemnité de l'article L. 1251-41 (et non L.1251-40) du code du travail laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit au regard d'un temps plein et du salaire horaire de M. [D], la somme de
1 554,61 euros.
Sur la rupture de la relation de travail,
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié, s'analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, car la procédure n'a pas été respectée et qu'aucun motif n'a été énoncé.
Cependant, la rupture par la survenance du terme d'un contrat de mission requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime.
En l'espèce, M. [D] invoque un accident du travail le 24 mars 2021. La rupture de la relation de travail, à l'échéance du terme soit le 26 mars 2021, alors que le contrat de mission était suspendu en raison de cet accident de travail, s'analyse en un licenciement nul. Si l'employeur remet en cause la réalité de cet accident du travail, il n'en demeure pas moins que le salarié justifie d'arrêts de travail pour accident du travail pris en charge comme tels par la CPAM pour un trauma du sacrum le 24 mars 2021 alors que son collègue M. [F] a été condamné par le tribunal de police pour des faits de violence volontaire commis ce 24 mars 2021 à son encontre.
Il résulte des motifs ci-dessus que la relation de travail entre les parties est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que le dernier salaire de M. [D] s'élevait à 10,25 euros de l'heure soit 1 554,61 euros pour 151,67 heures.
La société BTV sera donc condamnée à payer M. [D] la somme de 9 328 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, par infirmation du jugement déféré.
M. [D] est également fondé à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. La société BTV conteste le montant sollicité au motif que M. [D] a, selon elle, une ancienneté de seulement 9 mois. Or à la date de la rupture du contrat de travail, M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois, ainsi la durée du préavis est fixée à deux mois.
Ainsi, la société BTV sera condamnée à payer M. [D] la somme de 3 109,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,92 euros au titre des congés payés afférents,
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande formée à ce titre.
M. [D] demande également la somme de 1 710,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement, doublée, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la société BTV qui conteste le doublement de l'indemnité de licenciement estime qu'elle s'élève à la somme de 388,65 euros.
L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'est due qu'en cas de licenciement à l'issue de la période de suspension, M. [D] ayant vu son contrat rompu au cours de la période de suspension il ne peut prétendre à cette indemnité.
La cour retient que M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois, prise en considération de la date de fin du préavis. La société BTV sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 906,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, par infirmation du jugement déféré.
Il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail à l'égard de la société BTV, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Sur la demande de rappel de salaire portant sur les périodes interstitielles
M. [D] sollicite le paiement des périodes dites interstitielles, entre les différents contrats de mission. Il lui appartient à ce titre de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes non-travaillées à compter du 21 janvier 2019, date d'effet de la requalification du contrat de travail et jusqu'au 26 mars 2021, terme du dernier contrat de mission.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les contrats de travail se sont succédés à l'exception des week-ends et des périodes suivantes :
- du 2 au 10 février 2019,
- du 11 au 19 janvier 2020,
- du 14 mars au 12 juin 2020 (période de confinement)
- du 29 août au 6 septembre 2020,
- du 23 janvier au 7 février 2021,
- du 27 février au 7 mars 2021.
La cour constate que le salarié se borne à affirmer au soutien de sa prétention qu'il s'est tenu à la disposition de la société durant les périodes interstitielles et s'abstient de verser aux débats tout élément factuel qui permettrait d'en justifier même par un faisceau d'indices ou des éléments périphériques.
Ceci pose d'autant plus difficulté que l'employeur produit un extrait de l'immatriculation de la société de M. [D] (pièce 56) à compter du 12 octobre 2020 justifiant d'une seconde activité, ainsi qu'une attestation de M. [E] (pièce 32), gérant de l'entreprise de travail temporaire My Job, indiquant que d'autres missions ont été proposées à M. [D], qu'il a refusées en raison de son indisponibilité.
Dès lors, par confirmation du jugement, M. [D] sera débouté de sa demande de rappels de salaire de ce chef.
Sur les frais et dépens,
L'appel étant bien fondé, la société BTV sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
La société BTV, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 mars 2023, excepté en ce qu'il a débouté M. [I] [D] de sa demande de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019,
Dit que la rupture de cette relation s'analyse en un licenciement nul,
Condamne la SAS Blanc Transport Véhicules à payer à M. [I] [D], les sommes suivantes :
- 1 554,61 euros d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée,
- 3 109,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 310,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 328 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 906,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne à la SAS BTV de rembourser à France Travail les indemnités chômages versées à M. [I] [D] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Déboute la SAS BTV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS BTV à payer à M. [I] [D] la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS BTV aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET