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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-40.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.853

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Lament, dont le siège social est ... (9ème), agissant en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit : 1 ) de M. Constantin X..., 2 ) de Mme Kyriakoula X..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), 3 / de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Etablissements Lament, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Etablissements Lament de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor public ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990), les époux X... ont été engagés en qualité de mécanicien-fourreur respectivement à compter du 15 février 1972 et du 1er juin 1977 par la société Lament ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 2 novembre 1988 ; que prétendant qu'il leur était dû une somme à titre de rappel de salaire, une autre somme à titre d'indemnité de treizième mois et qu'ils avaient été licenciés sans cause réelle et sérieuse, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... un rappel de salaires et congés-payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'horaire non travaillé ne lui était pas imputable mais trouvait sa source dans l'usage professionnel applicable à l'action saisonnière, de sorte qu'était inapplicable l'article 12 de la convention collective au bénéfice de l'article 13 de celle-ci excluant le paiement des heures non travaillées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... un rappel de prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que d'une part la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen dirigé contre les motifs et dispositions de l'arrêt attaqué ayant écarté l'article 13 de la convention collective au profit de l'article 12 en ce qui concerne le mode de rémunération, entraînera par voie de conséquence la cassation des motifs et dispositions présentement critiqués qui en sont indivisibles et ce par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en écartant la preuve d'une inclusion de la prime dans la rémunération au seul motif inopérant tiré d'un défaut de mention de la première sur la fiche de paie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'enfin, en déclarant que la prime de treizième mois était une "mesure de portée générale depuis au moins l'année 1983" après avoir constaté qu'au moins cinq salariés se trouvant dans la même situation ne l'avaient pas perçue, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu, que d'une part, le premier moyen est rejeté ; que, d'autre part, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que les époux X... n'avaient pas perçu la prime de treizième mois et que son versement présentait pour les salariés à temps complet les caractères de fixité, de généralité et de constance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en mettant la preuve de la cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'ordonner, au besoin d'office, toutes les mesures propres à lui permettre de forger sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de recourir à des mesures d'instruction a relevé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas établies ; qu'elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Lament, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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