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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-21.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.569

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2008 en qualité de responsable d'agence par la société Top carrelage aux droits de laquelle se trouve la société Carreau import négoce, a été licencié pour motif économique, le 24 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, l'arrêt retient que, sans produire le moindre tableau comptabilisant les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et alors que le contrat de travail initial comme son avenant indique que les horaires de travail de M. X... étaient de 14 heures à 19 heures le lundi, de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures du mardi au vendredi et de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures le samedi, ce dernier déclare qu'il travaillait « du lundi au samedi dès 7 h 30 jusqu'à 19 heures et en décomptant les deux heures de pause ce sont 17 heures par semaine qui n'ont pas été réglées, il pose ainsi le postulat de 17 heures multipliées par 4, 33 semaines, elles-mêmes multipliées par quinze mois et aboutit à la somme de 15 915, 75 euros pour chacun des jours, hormis le dimanche, des soixante et une semaines qu'à duré la relation professionnelle soutenant ainsi qu'il aurait travaillé durant les jours fériés et chômés et qu'il n'aurait bénéficié d'aucune période de congés annuels dont il ne prétend cependant pas avoir été privé et qu'en tout état de cause, les mentions figurant sur les bulletins de salaire démentent, que le caractère artificiel de la demande du salarié est amplifié par les attestations, au nombre de trois, dont il se prévaut au soutien de sa réclamation et desquelles il soutient qu'elles permettent de reconstituer de manière suffisamment précise les heures dues en plus des 39 heures hebdomadaires effectuées, que ces attestations émanent de trois anciens salariés de la société TC, qu'elles sont établies selon un schéma absolument similaire, à savoir qu'après avoir énoncé la période au cours de laquelle ils ont été salariés de l'entreprise les attestants déclinent au strict identique, y compris la ponctuation et les fautes, qu'il doit nécessairement être constaté que ces attestations n'établissent en rien la réalité des heures de travail de M. X..., que la demande du salarié n'est pas suffisamment étayée et en tout état de cause pas de nature à permettre, en raison de son imprécision, à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié soutenait travailler chaque semaine du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 heures sous déduction de deux heures de pause et qu'une attestation mentionnait qu'il était présent dans les locaux de la société du lundi au samedi inclus dès 7 h 30 jusqu'au soir après la fermeture du magasin, ce dont il résultait que la demande, au-delà des heures supplémentaires payées, était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt qui ont débouté le salarié de ses demandes à titre de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Carreau import négoce aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carreau import négoce à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ; ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté soit sérieux qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte-tenu de cet avantage probatoire ; sans produire le moindre tableau comptabilisant les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et alors que le contrat de travail initial comme son avenant indique que les horaires de travail de Monsieur X... étaient de 14h à 19h le lundi, de 10h à 12h puis de 14h à 19h du mardi au vendredi et de 10h à 12h puis de 14h à 18h le samedi, ce dernier déclare qu'il travaillait « du lundi au samedi dès 7h30 jusqu'à 19h et en décomptant les deux heures de pause ce sont 17 heures par semaine qui n'ont pas été réglées, il pose ainsi le postulat de 17 heures multipliées par 4, 33 semaines, elles-mêmes multipliées par 15 mois et aboutit à la somme de 15. 915, 75 ¿ ; ce faisant, il ne peut qu'être relevé que Monsieur X... affirme ainsi avoir travaillé 9h30 pour chacun des jours, hormis le dimanche, des 61 semaines qu'à durée la relation professionnelle soutenant ainsi qu'il aurait travaillé durant les jours fériés et chômés et qu'il n'aurait bénéficié d'aucune période de congés annuels dont il ne prétend cependant pas avoir été privé et qu'en tout état de cause, les mentions figurant sur les bulletins de salaire démentent ; le caractère artificiel de la demande du salarié est amplifié par les attestations, au nombre de trois, dont il se prévaut au soutient de sa réclamation et desquelles il soutient qu'elles permettent de reconstituer de manière suffisamment précise les heures dues en plus des 39 heures hebdomadaires effectuées ; ces attestations émanent de Messieurs A..., Z... et Y... tous anciens salariés de la société TC ; elles sont établies selon un schéma absolument similaire, à savoir qu'après avoir énoncé la période au cours de laquelle ils ont été salariés de l'entreprise les attestants déclinent au strict identique, y compris la ponctuation et les fautes, le texte suivant : « certifie que Monsieur Michel X... est resté en tant que responsable d'agence dès le 1er juillet 2008 dans la société ¿ TOP CARRELAGE ¿ puisqu'il avait ¿ entre autre ¿ la charge de manager l'équipe d'ouvriers et la responsabilité des chantiers de rénovation ; par ailleurs, je certifie également que Monsieur Michel X..., dès son entrée dans l'entreprise était présent dans les locaux de la société du lundi au samedi inclus, pour gérer le planning client, nous le donner en mains propres, faire le suivi des chantiers ainsi que les visites (Sic) même pendant la pause déjeuner et ceci jusqu'en mars 2009 ; seule l'attestation de Monsieur Y... se distingue en ce que celui-ci ajoute à ce texte le corps de phrase reproduit ci-après en caractère gras : « était présent dans les locaux de la société du lundi au samedi inclus dès 7H30 du matin jusqu'au soir après la fermeture du magasin, pour gérer le planning client ¿ » ; il doit nécessairement être constaté que ces attestations n'établissent en rien la réalité des heures de travail de Monsieur X..., que leurs rédacteurs se sont abstenus de fournir la moindre précision quant à leur lieu d'exercice du travail et leurs propres horaires ; au surplus, le « témoignage » de Monsieur Y..., qui est supposé contenir une indication de l'horaire effectué par Monsieur X..., il est dénué de toute valeur probante en ce que celui-ci y déclare avoir été salarié de l'entreprise de septembre 2007 à septembre 2008, de sorte qu'il n'a connu Monsieur X... que pendant une période d'un mois ; la demande du salarié n'est pas suffisamment étayée et en tout état de cause pas de nature à permettre, en raison de son imprécision, à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments étant ajouté que ce dernier conteste la réalité des heures qui n'auraient pas été réglées et qu'il justifie par les bulletins de salaire de ce que des heures supplémentaires ont été effectivement payées à Monsieur X... pratiquement chacun des mois qu'a durée la relation professionnelle » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que Monsieur X... prétend avoir fait des heures supplémentaires et en réclame le paiement pour un montant de 15. 912, 75 ¿ ; que s'il résulte de l'article L. 3171-14 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; attendu que Monsieur X... se contente de demander une somme globale, sans apporter le moindre décompte manuscrit pour étayer ses dires, il argue simplement de ce qu'il travaillait de 7H30 à 19H du lundi au vendredi et de 7H30 à 18H le samedi ; que les seuls éléments qu'ils produits sont les attestations de Monsieur A..., de Monsieur Z..., de Monsieur Y... qui sont irrecevable parce que imprécises et n'apportant aucun commencement de preuve quant aux heures effectivement travaillées par le demandeur ; attendu que les bulletins de paie font apparaître des heures supplémentaires qui ont été payées ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, ainsi que sa demande sur les repos compensateurs » ; ALORS QUE le salarié qui formule une demande d'heures supplémentaires n'a pas à prouver leur réalisation mais doit seulement présenter au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié étaye suffisamment sa demande lorsqu'il présente un décompte précis des horaires qu'il revendique permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le salarié, dont le contrat de travail stipulait qu'il devait travailler de 14H à 19H le lundi, de 10H à 12H puis de 14H à 19H du mardi au vendredi, puis de 14H à 18H le samedi, soutenait avoir en réalité travaillé, pendant les 61 semaines qu'avait duré la relation contractuelle, du lundi au samedi de 7H30 à 19H avec deux heures de pause, et qu'il sollicitait en conséquence 17 heures supplémentaires par semaine non réglées ; qu'il présentait ainsi un décompte précis des horaires revendiqués permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant au salarié de ne pas produire un « tableau », de ne pas justifier avoir travaillé les jours fériés et chômés, ni d'avoir été privé de ses congés, et de verser aux débats, pour conforter son décompte, des attestations imprécises et rédigées dans des termes identiques, quand le décompte invoqué par le salarié et repris par la Cour d'appel était en lui-même suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, étant par ailleurs constant que le nombre d'heures supplémentaires réglées par l'employeur et figurant sur les bulletins de paie du salarié était inférieur au nombre des horaires revendiqués, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « attendu que outre sa demande en paiement d'heures supplémentaires dont il a été débouté, Monsieur X... prétend avoir été embauché par la SARL TOP CARRELAGE le 1er juillet 2008 et non le 16 août 2008 ; que le salarié se contente d'affirmer ce fait sans apporter aucun élément de preuve pour étayer ses dires ; que les attestations de Messieurs A... Philippe, Z... Didier et Y... Julien ne peuvent être retenues car elles émanent toutes de salariés licenciés et apparaissent comme rédigées dans des termes absolument similaires ; que donc Monsieur X... sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article L. 8221-5 du Code du travail » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute Monsieur X... de ce chef de demandes et des congés correspondants, ainsi que de ses réclamations subséquentes tenant au repos compensateur et au travail dissimulé qui ne sont pas davantage établis » 1) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif relatif au bien-fondé de la demande formulée au titre des heures supplémentaires réalisées entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs portant sur les demandes formées au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé que la Cour d'appel a qualifié de « subséquentes » à la demande de paiement d'heures supplémentaires ; 2) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que rien ne s'oppose à ce que soient examinées des attestations de salariés licenciés rédigées en termes identiques ; qu'en l'espèce, le salarié, dont le contrat de travail était daté du 16 août 2008, soutenait avoir travaillé dès le 1er juillet 2008 dans l'entreprise sans avoir été déclaré ; qu'il offrait de le prouver en produisant trois attestations de collègues en poste à l'époque, affirmant que Monsieur X... avait été responsable d'agence, présent dans les locaux du lundi au samedi, et ce dès son entrée dans l'entreprise le 1er juillet 2008 ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, que les trois attestations « ne peuvent être retenues » comme étant rédigées dans des termes identiques et comme émanant de salariés licenciés, la Cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

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