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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-13.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.730

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ..., à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit : 1°) de Monsieur Bernard H..., syndic, demeurant ... (3ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée L'ESCALIER INDUSTRIEL, 2°) de Monsieur Jacques E..., demeurant ..., à Jouy-en-Josas (Yvelines), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. L..., C..., G..., F..., K..., B..., A..., Y..., I... J..., M. Plantard, conseillers, Mlle D..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. H... syndic et M. E..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1987), le 30 avril 1975, ont été conclues entre d'une part M. Beroud président de la société constructions mécaniques de Romainville et d'autre part la société l'Escalier Industriel, M. E... gérant de cette société ainsi que le conseil juridique rédacteur, quatre conventions tendant à assurer à M. E... le contrôle de la première société ; que deux actes avaient pour objet des cessions d'actions de la société constructions mécaniques de Romainville et du compte courant de cette société, qu'un troisième était intitulé "Cession de brevet d'invention" et que le quatrième organisait un séquestre des actions entre les mains du conseil juridique ; que le prix fixé par le troisième acte était payable par mensualités par l'acquéreur, la société l'Escalier industriel avec cautionnement de M. E... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que par le moyen reproduit en annexe et qui invoque une application inexacte de l'autorité de la chose jugée du fait de la différence entre les objets des procès, une dénaturation de l'acte de cession du brevet du 30 avril 1975 et un manque de recherche de l'objet de cet acte, M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré nulle la cession de brevet d'invention qu'il avait consentie ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... affirmait que le contrat en cause s'analysait en une cession d'invention et non en une vente de brevet la cour d'appel en confirmant le jugement, a exactement retenu que l'autorité de chose jugée devait être appliquée en l'espèce à un jugement antérieur qui avait relevé une prétention identique de M. Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que par le moyen reproduit en annexe et qui invoque d'une part une violation de l'article 2221 du Code civil, une renonciation ne se présumant pas, d'autre part, une dénaturation de la convention de séquestre et enfin un manque de recherche sur le lien entre les différentes obligations, M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de résolution de l'ensemble des contrats, fondée sur leur indivisibilité ; Mais attendu par motifs adoptés, la cour d'appel a énoncé qu'à supposer établie l'existence d'une telle indivisibilité, M. Z... avait "expressément" renoncé à s'en prévaloir ; qu'ainsi les critiques formulées par les deuxième et troisième branches du moyen sont inopérantes pour démontrer le caractère erroné de ce motif et que celles alléguées par la première branche manquent en fait ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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