Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° M 22-12.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ Mme [P] [L],
2°/ M. [E] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société [L], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 22-12.495 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 4], à laquelle vient aux droits le Fonds commun de titrisation Castanea,
2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par son recouvreur, la société MCS & associés, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, venant aux droits de la Société générale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de M. [D] et de la société [L], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L], M. [D] et la société [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
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