Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 105 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/01034 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 Septembre 2022.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PAYEN (SCP PAYEN - GOBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALEDE LA GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [T] munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 29 octobre 2020, M. [S] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance d'un accident du travail survenu le 21 décembre 2017.
Par jugement du 19 septembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué comme suit :
' DÉCLARE Monsieur [S] [R] recevable en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail du 21 décembre 2017 ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [S] [R] de ses autres demandes;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement des dépens.'
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [S] [R] a interjeté appel de ce jugement par l'intermédiaire de son avocate, Me Julie Figuères.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2023, lors de laquelle l'appelant n'a pas comparu bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la date de l'audience par la voie du RPVA.
L'avocat de la société [6] et le représentant de la CGSS ont alors demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
L'avocate de l'appelant a été régulièrement avisée de la date d'audience, fixée au lundi 24 avril 2023 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par RPVA.
Lors de l'audience des débats, M. [S] [R] n'était ni présent, ni représenté ou excusé et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.
La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.
Par suite l'appel est non soutenu.
Il convient de confirmer le jugement déféré.
Les dépens seront à la charge de M. [S] [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel de M. [S] [R] non soutenu,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [S] [R].
Le greffier, La présidente,
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