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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00283

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

ARRET No 121 ----------------------- 15 Mai 2019 ----------------------- R No RG 17/00283 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXDN ----------------------- Me W... T... - Mandataire liquidateur de Mme F... J..., L... P... C/ Me W... T... - Mandataire liquidateur de la SARL SALON DE COIFFURE "Chexa", Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE TOULOU SE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 04 octobre 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia 15/00211 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTS : Mademoiselle L... P... [...] [...] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA Me W... T... - Mandataire liquidateur de Mme Monsieur F... J..., [...] - [...] Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Me W... T... - Mandataire liquidateur de la SARL SALON DE COIFFURE "Chexa" [...] Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE TOULOUSE agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS-association pour le régime de garantie des créances des salariés [...] Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme POIRIER, lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une relation de travail, Madame L... P... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 octobre 2015 de diverses demandes à l'encontre de Madame F... J... (dont des demandes de rappels de salaire, dommages et intérêts pour rupture abusive, délivrance de documents sociaux, indemnité pour travail dissimulé). Selon jugement du 4 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - confirmé l'existence d'un lien salarial entre Madame L... P... et Madame F... J... et qu'en l'absence de contrat, la relation salariale était réputée à durée indéterminée, - dit que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... devra inscrire Madame L... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement les fiches de paie de juillet à septembre 2015, la DUE ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de régulariser la situation de Madame L... P... auprès de l'URSSAF, de la caisse de retraite et de l'agence Pôle emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, - s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que le présent jugement opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L3253-6, L3252-17 et D3253-5 du code du travail - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 octobre 2017, Maître W... T..., ès-qualités, a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a : - reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Madame F... J... et Madame M... P..., - dit que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... devra inscrire Madame L... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement les fiches de paie de juillet à septembre 2015, la DUE ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonné Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de régulariser la situation de Madame L... P... auprès de l'URSSAF, de la caisse de retraite et de l'agence Pôle emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, - s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que le présent jugement opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L3253-6, L3252-17 et D3253-5 du code du travail - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 17/00283. Par actes d'huissier du 27 mars 2018, Madame L... P... a assigné en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun Madame F... J... et Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 18/00090. Par ordonnance du 5 juin 2018, la Présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction des procédures numéro RG 18/00090 et 17/283 sous le numéro 17/283. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître W... T..., appelant, et intervenant forcé en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, a sollicité : - de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : * dit que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... devra inscrire Madame L... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement les fiches de paie de juillet à septembre 2015, la DUE ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, * ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, * ordonné Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de régulariser la situation de Madame L... P... auprès de l'URSSAF, de la caisse de retraite et de l'agence Pôle emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; passé cé délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, * s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes, * ordonné l'exécution provisoire du jugement, * A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L3253-6, L3252-17 et D3253-5 du code du travail, - de mettre hors de cause Maître W... T..., dénué de qualité à agir au nom et pour le compte de Madame F... J..., exploitant à titre individuel, - de débouter Madame P... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Maître W... T..., présenté à tort comme le mandataire liquidateur de Madame F... J..., - de condamner Madame P... aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de déclarer irrecevable l'assignation forcée en cause d'appel de Maître W... T..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, et la dire injustifiée au fond, - de débouter Madame P... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, - de condamner Madame P... aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile envers Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, Il a exposé : - qu'il n'était pas le mandataire liquidateur de Madame F... J..., non objet d'une procédure collective (et pour laquelle une déclaration de cessation d'activité avait paru au Bodacc le 6 avril 2017), et que dès lors, sa mise hors de cause s'imposait, - qu'il était par contre le mandataire liquidateur de S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa qui exploitait un salon de coiffure sur l'Ile Rousse et qui n'était nullement concernée par le litige, - qu'aucune demande n'avait été dirigée en première instance par Madame P... contre la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa (en l'absence de revendication d'une relation de travail avec cette société), société qui avait été l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 24 janvier 2012, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 13 septembre 2016, - que suivant l'article 555 du code de procédure civile, l'intervention d'un tiers en cause d'appel n'était recevable que dès lors qu'elle était motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige ; qu'il appartenait donc à la Cour de rechercher si l'intéressée disposait devant la juridiction de fond des éléments qui lui auraient permis d'assigner directement en première instance la personne mise en cause ; qu'or, Madame P... pouvait et devait procéder à toute vérification utile, étant en demande, permettant de s'apercevoir que Madame J... était in bonis et n'avait fait l'objet d'aucune procédure collective ; qu'elle ne pouvait justifier son erreur par le fait que le conseil de Madame J... aurait déclaré sur l'audience, sans en justifier, que cette dernière aurait été placée en liquidation judiciaire et Maître T... désigné en qualité de liquidateur ; que consécutivement, l'appel en cause du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, devant la Cour d'appel, était irrecevable ; - que sur le fond, un co-emploi n'était pas caractérisé par Madame P..., en l'absence de lien de subordination de Madame P... à l'égard de S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa et de confusion d'intérêts, d'activité ou de direction entre Madame J..., employeur de la salariée et cette personne morale ; que l'unique circonstance, à la supposer avérée, ce qui n'était pas démontré, que la S.A.R.L. ait pu régler une fois le salaire de Madame P... n'était pas caractéristique d'un co-emploi en l'absence de lien de subordination entre celle-ci et la S.A.R.L. - que l'argumentation au titre de l'article L625-3 du Code de commerce était intenable, Madame P... n'étant pas la salariée de la S.A.R.L., ne figurait pas sur le registre du personnel de cette société et n'avait jamais effectué la moindre prestation à Ile Rousse, siège de la S.A.R.L., et que dès lors, le mandataire liquidateur n'avait pas à opérer une information par courrier à son égard. Aux termes des dernières écritures de son conseil, d'intimé et d'appelant incident, transmises au greffe en date du 2 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame L... P... a sollicité : - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * confirmé l'existence d'un lien salarial entre Madame L... P... et Madame F... J... et qu'en l'absence de contrat, la relation salariale était réputée à durée indéterminée, * alloué à Madame L... P... les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * dit que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... devra inscrire Madame L... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce, * ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire ilquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement les fiches de paie de juillet à septembre 2015, la DUE ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, * ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, * ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de régulariser la situation de Madame L... P... auprès de l'URSSAF, de la caisse de retraite et de l'agence Pôle emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, - de dire et juger que les AGS devront garantir les sommes mises à la charge de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, - de dire et juger que Madame F... J... et la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa ont la qualité de co-employeurs de Madame P..., - à titre principal : de dire que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, devra inscrire Madame M... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -subsidiairement, de condamner Madame J... en son nom personnel aux sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, et subsidiairement à Madame J... en son nom personnel, la remise des fiches de paie de juillet à septembre 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, et subsidiairement à Madame J... en son nom personnel, de remettre à Madame L... P... l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard , - d'ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, et subsidiairement à Madame J... en son nom personnel, de remettre à Madame L... P... la DUE sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, et subsidiairement à Madame J... en son nom personnel, de régulariser la situation de Madame P... auprès de l'URSSAF, la CPAM, la caisse de retraite et Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - subsidiairement : au titre de l'article L625-3 du Code de commerce, et suite au défaut d'information de Maître T... dans les dix jours de la juridiction prud'homale et du salarié partie à l'instance de l'ouverture de la procédure collective, de dire que la décision rendue sera opposable à ces organes et à l'AGS, malgré leur absence dans la cause. Elle a précisé : - qu'elle avait été engagée par Madame F... J... le 1er juillet 2015 pour travailler au sein du salon de coiffure Chexa à Bastia, relation de travail qui s'était poursuivie jusqu'au 3 septembre 2015, sans qu'aucun contrat ne lui soit soumis, malgré les promesses de l'employeur de signature d'un contrat d'apprentissage ; que la relation de travail avait été brutalement rompue le 3 septembre 2015, sans respecter de procédure de licenciement, - qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale par requête reçue le 19 octobre 2015 d'une action à l'encontre de Madame F... J..., qui ne s'était jamais présentée comme gérante de société, le salon Chexa à Bastia étant bien déclaré à son nom propre ; que le conseil de Madame J... avait informé la juridiction prud'homale d'une mise en liquidation judiciaire lors de l'audience du 15 novembre 2016 et Maître T... avait été mis en cause en qualité de liquidateur par le greffe du Conseil de prud'hommes, de même que le CGEA ; qu'à aucun moment, Maître T... avait mentionné ne pas être liquidateur de Madame J..., ni invoqué l'existence d'une S.A.R.L. mise en redressement, puis en liquidation ; qu'il ne pouvait donc lui être reprochée une mauvaise appréciation durant la procédure de fond ; que l'élément nouveau avait été révélé par Maître T... postérieurement au jugement entrepris ; que dès lors, l'assignation en intervention forcée était justifiée et l'arrêt à intervenir commun et opposable, - qu'un virement bancaire (dont Me T..., mandataire judiciaire auprès de la S.A.R.L. alors en redressement judiciaire, avait eu certainement connaissance) avait été opéré le 30 septembre 2015 à son égard (pour un montant de 800 euros) avec la mention "RJ Chexa", dont il se déduisait que Madame J... avait réglé la salariée avec le compte bancaire de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, faisant de cette dernière le co-employeur de Madame P... ; qu'un co-emploi entre Madame J... et la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa était existant, au regard de l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux, - qu'au regard des pièces du dossier, l'existence d'une relation de travail, nécessairement à durée indéterminée (en l'absence de contrat écrit) était établie, de même d'un travail dissimulé et d'une rupture abusive et irrégulière, donnant lieu à rappels de salaire (tenant compte des heures supplémentaires effectuées), congés payés et à diverses indemnités, outre la remise des bulletins de paie, DUE, documents de rupture et régularisation à effectuer auprès des organismes sociaux, - que subsidiairement, au titre de l'article L625-3 du Code de commerce, et suite au défaut d'information, dans les dix jours par Maître T..., à l'égard de la juridiction prud'homale et du salarié partie à l'instance de l'ouverture de la procédure collective, il convenait de dire que la décision rendue était opposable à ces organes et à l'AGS, malgré leur absence dans la cause. Aux termes des dernières écritures de son conseil, d'intimé et d'appelant incident, transmises au greffe en date du 16 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a demandé : - d'ordonner sa mise hors de cause, - infiniment subsidiairement : * de limiter l'indemnisation de Madame P... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi et démontré, * de dire et juger les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile non garanties par les AGS, * de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue à l'article L 3253-17 du code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail, * de fixer les sommes en quittances ou deniers, - de condamner qui il plaira sauf le CGEA et le mandataire judiciaire aux dépens. Il a exposé : - qu'en présence d'un co-employeur in bonis pouvant le cas échéant indemniser Madame P... de son préjudice, la garantie AGS subsidiaire n'avait pas lieu de s'appliquer, et dès lors la mise hors de cause du CGEA s'imposait, - qu'à titre infiniment subsidiaire, la salariée devait démonter du préjudice subi au soutien de la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame F... J... n'a pas été représentée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi a été ordonné à l'audience du 12 mars 2019 en raison d'un mouvement de grève du barreau. A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019. MOTIFS 1) Sur la mise hors de cause de Maître W... T..., dénué de la qualité de mandataire liquidateur de Madame F... J... Attendu qu'il ressort des éléments produits au dossier que Maître W... T... n'est pas le mandataire liquidateur de Madame F... J... ; Qu'il convient de constater que, dans le cadre de cette instance d'appel, aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître W... T..., en qualité de mandataire liquidateur de Madame F... J... ; qu'au regard de ce qui précède, est sans objet la demande de Maître W... T... de débouter Madame P... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Maître W... T..., présenté à tort comme le mandataire liquidateur de Madame F... J... ; Que par suite, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de Maître W... T..., dénué de la qualité de mandataire liquidateur de Madame F... J... ; Que le jugement entreprise sera infirmé en ce qu'il a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... devra inscrire Madame L... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement les fiches de paie de juillet à septembre 2015, la DUE ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de remettre à Madame L... P... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail ; passé ce délai fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonné à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame F... J... de régulariser la situation de Madame L... P... auprès de l'URSSAF, de la caisse de retraite et de l'agence Pôle emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; passé cé délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, - s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes ; 2) Sur la recevabilité de l'intervention forcée Attendu qu'en vertu de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Qu'en l'espèce, il est constant au dossier que lors de la procédure de première instance, Maître W... T... a été représenté par son conseil et figurait en qualité de mandataire liquidateur de Madame F... J... ; qu'il s'est vu appelé dans la cause initiale par le greffe du conseil de prud'hommes, suite aux indications données par le conseil de Madame F... J... (contre qui l'instance prud'homale initiale était dirigée) comme mandataire liquidateur de Madame J..., puis Maître T... s'est vu transmettre les pièces et demandes de Madame P..., sans faire à aucun moment état d'une absence de qualité dans ce dossier ; que ce n'est qu'en cause d'appel, qu'a été révélée l'absence de liquidation judiciaire de Madame J... et le fait que Maître W... T... n'était pas son mandataire liquidateur, mais était le mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, dont Madame F... J... était précédemment la gérante ; que suite à ces nouveaux éléments, Madame P... a fait assigner en intervention forcée Madame F... J... en son nom propre et Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, au titre d'un co-emploi ; Que dès lors, est caractérisée une évolution du litige, au travers de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; Que sera rejetée la demande de Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, tendant à déclarer irrecevable son assignation forcée en cause d'appel ; que l'intervention forcée de Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa sera déclarée recevable ; Qu'il sera parallèlement constaté que la recevabilité de l'intervention forcée de Madame F... J... n'est pas contestée et s'infère du développement précédent ; 3) Sur les demandes afférentes à une relation salariale et à un co-emploi Attendu que le co-emploi entre une société et une personne physique est caractérisé par une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social exercé par la personne physique dans cette société ; Qu'en l'espèce, Madame P... se prévaut d'une situation de co-emploi entre Madame F... J..., l'ayant à ses dires embauchée à compter de juillet 2015 au sein du salon à l'enseigne Chexa, sis [...] à Bastia, exploité par Madame J... en son nom propre, et la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, sise Résidence le Relais Avenue Paul Doumer à l'Ile-Rousse, dont Madame J... était la gérante avant sa liquidation judiciaire ; Que toutefois, il convient d'observer que Madame P... ne rapporte pas d'éléments à même caractériser l'existence d'un co-emploi, tel que précédemment défini ; que Madame P... indique elle-même avoir travaillé au salon Chexa de Bastia, dans le cadre d'un lien de subordination avec Madame J..., qui a procédé à son embauche ; que le seul fait qu'un virement bancaire de 800 euros a été opéré le 30 septembre 2015 au profit de Madame P... avec la mention "RJ salon de coiffure Che", n'est pas suffisant pour établir la triple confusion d'intérêts précitée; Qu'en conséquence, seront rejetées les demandes de Madame P... tendant à : - dire et juger que Madame F... J... et la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa ont la qualité de co-employeurs de Madame P..., - dire que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, devra inscrire Madame M... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, la remise des fiches de paie de juillet à septembre 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, de remettre à Madame L... P... l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard , - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, de remettre à Madame L... P... la DUE sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, de régulariser la situation de Madame P... auprès de l'URSSAF, la CPAM, la caisse de retraite et Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - dire et juger que les AGS devront garantir les sommes mises à la charge de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa ; Attendu qu'un contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; Qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient au salarié, qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail, d'en rapporter la preuve par tout moyen ; Qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucun contrat de travail écrit ayant lié Madame P... à Madame J..., exploitant le salon à l'enseigne Chexa ; que Madame P... produit au dossier : - un courrier adressé par ses soins le 4 septembre 2015 à "Madame F... J... Le Chexa [...] [...] ", dans lequel elle faisait état d'une relation de travail entre le 1er juillet et le 3 septembre dans le salon de Madame J... et d'une demande de rémunération afférente à cette relation de travail et de régularisation de la situation (aucun contrat d'apprentissage n'ayant été finalement formalisé, ni de déclaration effectuée), faute de quoi Madame P... "serai[t] dans le regret d'entamer une procédure auprès du conseil de prud'hommes", - ses relevés bancaires avec virement d'une somme de 800 euros fin septembre 2015 avec la mention"RJ salon de coiffure Che", "salaire apprentie L... 08/2015" - un écrit du 9 octobre 2015 de Madame K..., conseillère en formation auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse certifiant "avoir reçu Melle P... L... dans le cadre d'un projet de signature de contrat d'apprentissage en CAP coiffure dans le salon Chexa [...] le 08 juin 2015. J'ai revenu cette jeune fille au mois de septembre dernier, celle m'a fait part des difficultés rencontrées dans cette entreprise et m'a informée qu'aucune déclaration légale relative à son embauche n'avait été effectuée dans l'entreprise, ce qui m'a semblé être une grave irrégularité puisqu'elle y a travaillé pendant deux mois", - une déclaration de main courante effectuée par Madame P... le 16 octobre 2015 afférente à différents textos échangés avec Madame F... J... ; Que si la déclaration de main courante ne fait que relater les indications de Madame P..., l'écrit de Madame K... vient confirmer l'existence d'un projet d'apprentissage de Madame P... au sein du salon Chexa de Bastia, tandis que le virement opéré fin septembre 2015, sur les comptes de Madame P..., suite au courrier adressé par celle-ci à Madame J... début septembre 2015 constituent des éléments objectifs suffisants pour démontrer de l'existence d'une relation de travail entre Madame P... et Madame F... J..., le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; Que cette relation de travail, qui n'a pas pris la forme d'un contrat écrit (notamment d'un contrat d'apprentissage), est réputée à durée indéterminée (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et à temps plein, sur la base d'un salaire de 1 457,64 euros brut, correspondant au SMIC (d'un montant inférieur au salaire correspondant aux fonctions de coiffeur débutant selon la classification de la convention collective nationale de la coiffure) ; qu'au regard de la durée de la relation de travail, de ce salaire de base et de la somme de 800 euros net versée (soit 1 039,20 euros brut), reste due à la salariée une somme de 2 021,84 euros brut ; que Madame J... sera donc condamnée de chef et Madame P... déboutée du surplus de sa demande de rappel de salaire dont elle ne justifie pas du bien-fondé ; Qu'en l'absence de démonstration du règlement de l'indemnité de congés payés à la salariée, sera prévue la condamnation de Madame J... à verser à Madame P... une somme de 306,10 euros, exprimée nécessairement en brut ; que Madame P... sera déboutée du surplus de sa demande, non justifié ; Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Que Madame P... qui se prévaut de l'existence d'heures supplémentaires (sept heures par semaine) effectuées entre le 1er juillet et le 3 septembre 2015 ne rapporte pas au dossier d'éléments de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de Madame F... J... à lui verser une somme de 840,87 euros au titre des heures supplémentaires et 84,08 euros de congés payés afférents ; Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire ; que si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ; Qu'il ressort du courrier de l'Urssaf du 20 mars 2018 que Madame J... n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche concernant Madame P... ; Que n'est pas mise en évidence de délivrance de fiches de paie, ni de déclaration auprès des organismes sociaux ; Qu'or, cette abstention ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de Madame F... J... dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer sa salariée auprès des organismes sociaux ; Que dès lors, Madame J... sera condamnée à verser à Madame P... une somme de 8 700 euros, telle que sollicitée par cette dernière (étant toutefois relevé que la somme est légèrement inférieure aux six mois de salaire), au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou encore n'a pas respecté un délai de préavis ;que dès lors, les sanctions afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sont applicables ; Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Madame P..., avait moins de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait moins de onze salariés ; Qu'au regard de son ancienneté (deux mois), de son âge, des justificatifs produits sur sa situation postérieure, Madame P..., qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros au titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, étant rappelé que le cumul de sanctions n'exclut pas la possibilité pour le juge de sanctionner par une seule indemnité le préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse et celui née de l'irrégularité formelle ; Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis (prévu par la convention collective nationale de la coiffure) étant imputable à l'employeur, il sera octroyé à la salariée, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au regard de son ancienneté et des dispositions conventionnelles applicables (l'article 7.4.1 prévoyant un préavis d'une semaine pendant les six mois d'ancienneté), la somme de 323,23 euros, exprimée nécessairement en brut ; Qu'elle sera débouté du surplus de sa demande, non justifiée ; 4) Sur les autres demandes Attendu qu'au regard des développements précédents, il sera ordonné à Madame J..., de procéder, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à la remise à Madame P... de la déclaration unique d'embauche, des fiches de paie des mois de juillet à septembre 2015, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, ainsi qu'à la régularisation la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite (Urssaf, C.P.A.M., caisse de retraite, Pôle emploi) ; Que le prononcé d'astreintes n'est pas indispensable en l'espèce et la demande de Madame P... sur ce point sera rejetée ; Attendu que l'équité commande de condamner Madame J... à verser à Madame P... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que Madame J..., partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel ; Que l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse sera mise hors de cause, en l'absence de procédure collective concernant Madame J... ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le présent jugement opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L3253-6, L3252-17 et D3253-5 du code du travail ; Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 4 octobre 2017, tel que déféré, sauf en ses dispositions ayant confirmé l'existence d'un lien salarial entre Madame L... P... et Madame F... J... et dit qu'en l'absence de contrat, la relation salariale était réputée à durée indéterminée, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE la mise hors de cause de Maître W... T..., dénué de la qualité de mandataire liquidateur de Madame F... J... ; DIT sans objet la demande de Maître W... T... de voir débouter Madame P... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Maître W... T..., présenté à tort comme le mandataire liquidateur de Madame F... J..., DÉCLARE recevable l'intervention forcée à l'instance d'appel de Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa ; CONSTATE parallèlement constaté que la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de Madame F... J... n'est pas contestée, DEBOUTE Madame L... P... de ses demandes tendant à : - dire et juger que Madame F... J... et la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa ont la qualité de co-employeurs de Madame P..., - dire que Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, devra inscrire Madame M... P... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 8 700 euros au titre du travail dissimulé, 2 317,10 euros à titre de reliquat de salaire, 840,87 euros au titre des heures supplémentaires, 84,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires, 336,35 euros au titre des congés payés, 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière, 726 euros au titre de l'indemnité de préavis - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, la remise des fiches de paie de juillet à septembre 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, de remettre à Madame L... P... l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard , - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, de remettre à Madame L... P... la DUE sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner à Maître W... T..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, de régulariser la situation de Madame P... auprès de l'URSSAF, la CPAM, la caisse de retraite et Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - dire et juger que les AGS devront garantir les sommes mises à la charge de la S.A.R.L. Salon de Coiffure Chexa, CONDAMNE Madame F... J... à verser à Madame L... P... les sommes suivantes : - 2 021,84 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet au 3 septembre 2015, - 306,10 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juillet au 3 septembre 2015, - 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, - 323,23 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 8 700 euros d'indemnité de travail dissimulé, DEBOUTE Madame L... P... de sa demande de condamnation de Madame F... J... à lui verser une somme de 840,87 euros au titre des heures supplémentaires et 84,08 euros de congés payés afférents, ORDONNE à Madame F... J..., de procéder, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à la remise à Madame L... P... de la déclaration unique d'embauche, des fiches de paie des mois de juillet à septembre 2015, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, ainsi qu'à la régularisation la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite (Urssaf, C.P.A.M., caisse de retraite, Pôle emploi) ; ORDONNE la mise hors de cause de l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse en l'absence de procédure collective concernant Madame J..., CONDAMNE Madame F... J... à verser à Madame L... P... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame F... J... aux entiers dépens de l'instance. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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