Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-84.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.277
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamou, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 août 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 29 juin 1991 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 27 de la loi n 91.1383 du 31 décembre 1991 ayant modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945, 43-1 à 43-5 et 44, alinéa 4,5 du Code pénal, L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 471, 520, 569, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en relèvement présentée par Hamou X... ;
"aux motifs que X... demande l'application des dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 ;
qu'il a précisé résider en France et être père de quatre enfants ;
que si la loi du 31 décembre 1991 prévoit que l'interdiction du territoire français ne serait pas applicable à l'encontre de certains condamnés étrangers, cette restriction d'application ne s'applique pas, en vertu de ce même texte, en cas de condamnation notamment pour importation de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ;
que X... a été condamné le 28 juin 1991 notamment pour importation de stupéfiants (résine de cannabis) et qu'il ne peut donc se prévaloir de l'exclusion d'application prévue par cette loi ;
que son casier judiciaire comporte trois mentions en plus de la condamnation susvisée ;
que compte tenu des éléments de la cause, de la particulière gravité des faits ayant entraîné l'interdiction litigieuse, X... ayant pendant son séjour en France organisé un trafic de stupéfiants en provenance du Maroc avec d'autres marocains, il y a lieu de confirmer la décision déférée ;
"1 ) alors que, d'une part, pour la garantie des droits prévus à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la faculté pour un étranger pénalement condamné de solliciter une mesure de relèvement d'une interdiction de séjour, est un droit fondamental justifiant un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention précitée ;
"2 ) alors que, d'autre part, la seule considération abstraite d'un motif de sécurité lié à la nature d'une infraction pénale pour laquelle le prévenu a été condamné ne saurait, en l'absence de menace actuelle et persistante pour l'ordre public, justifier le refus du relèvement sollicité par un étranger résidant avec sa famille depuis 25 ans en France où il a toutes ses attaches" ;
Attendu que, par jugement en date du 29 juin 1991, devenu définitif, Hamou X..., déclaré coupable d'importation de stupéfiants, a été condamné, notamment, à l'interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que pour confirmer le jugement du 29 juin 1994 rejetant la requête en relèvement de cette mesure, l'arrêt attaqué retient que X..., pendant son séjour en France, a organisé un trafic de stupéfiants avec le concours de ressortissants de son pays d'origine, entre ce pays et la France, et qu'il a, en outre, subi trois autres condamnations ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui, contrairement au grief allégué à la première branche du moyen, loin de déclarer la demande irrecevable, l'a examinée au fond au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a justifié sa décision sans méconnaître les textes législatifs et conventionnels susvisés ;
Que le moyen, ainsi, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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