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Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-15.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.944

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° Y 19-15.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.944 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République algérienne démocratique et populaire- consulat d'Algérie à Montpellier et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul, d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... les sommes de 14 520,50 euros au titre des heures supplémentaires, 1 452,05 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes, 2 338,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 676,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 467,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 392,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 338,42 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois de l'année 2012 ; AUX MOTIFS QUE Madame O... soutient que les dispositions impératives de la loi française sont plus favorables que les dispositions de la loi algérienne ; qu'en l'espèce, la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE oppose que le droit social algérien contenait des dispositions au moins aussi favorables, voire plus favorables, à la salariée que le droit social français pour assurer sa protection ; qu'il est produit aux débats les textes légaux et réglementaires de droit algérien (code du travail algérien et décrets présidentiels du 30 septembre 2007 et du 2 juin 2008) ; qu'or, il ne résulte pas, après comparaison des règles respectivement applicables dans les deux États, que les dispositions du droit du travail algérien seraient pour chacune des demandes présentées par Madame O..., plus favorables ou à tout le moins aussi favorables à la salariée que les dispositions impératives du droit français sur le recours au contrat de travail à durée déterminée, la durée maximum de travail quotidienne et hebdomadaire, les jours de repos, les heures supplémentaires, la protection de la santé et la sécurité des salariés, l'égalité de traitement, le harcèlement moral, la déclaration aux organismes sociaux de l'activité des salariés, la prévoyance, les sanctions disciplinaires, la procédure préalable à un licenciement et le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié ; que contrairement à ce qui est soutenu plus particulièrement par la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, si les règles issues du droit algérien concernant la réévaluation des salaires, le cumul des jours fériés et des jours de congés supplémentaires, le repos hebdomadaire, le respect de la liberté de conscience et de religion, la prise en charge d'une partie des frais de déplacement peuvent effectivement consacrer les droits du salarié sur ces matières, pour autant ces quelques règles prises isolément du bloc juridique auquel elles se rattachent ne constituent aucunement des « avantages incommensurables » par rapport au droit français lequel reconnaît au contraire sur tous ces points des dispositions plus protectrices pour les salariés ; qu'en outre, le régime probatoire, tel qu'il est prévu impérativement par la loi française notamment en matière de contrat à durée déterminée, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, respect des règles de sécurité et de santé au travail, égalité de traitement, harcèlement moral, rupture de contrat de travail pour faute grave, est beaucoup plus favorable au salarié en ce que ce régime instaure soit la charge de la preuve à l'employeur soit une présomption en faveur du salarié ; qu'en conséquence, Madame O... sera accueillie en son exception visant à écarter la loi algérienne au profit de la loi française dans ses dispositions impératives plus favorables ; 1° ALORS QU'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation aÌ intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 2 mai 2018 frappé du pourvoi n° F 18-19.374 entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant dit le licenciement nul, condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE à payer à Madame G... O... les sommes de 14 520,50 euros au titre des heures supplémentaires, 1 452,05 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes, 2 338,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 676,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 467,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 392,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 2 338,42 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois de l'année 2012 en l'état d'un lien de dépendance nécessaire par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'article 3 de la convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles rappelle que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, qu'elles peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de faire application de la loi française au contrat de travail litigieux quand il était constant que les parties avaient fait référence à la loi algérienne pour régir leur relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 3° ALORS QU'en faisant application de la loi française au contrat de travail litigieux, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si l'affaire ne relevait pas de l'application du droit administratif algérien dès lors que la salariée invoquait elle-même les dispositions d'un décret présidentiel de la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 4° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a) ; que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre Eìtat ; qu'en retenant qu'il convenait de faire application de la loi française au contrat de travail liant Madame O... à la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE au prétexte que la loi française serait globalement plus favorable sans examiner les éléments significatifs de rattachement dont l'employeur se prévalait pour rattacher le contrat de travail à la loi algérienne résultant notamment de ce qu'il avait été conclu entre un ressortissant algérien et la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, qu'il était libellé en dinars algériens, et s'agissant des activités sortant du cadre habituel de l'agent en période d'élection, permanence extérieure, celui-ci était rémunéré sur la base des textes réglementaires de la fonction publique algérienne (cf. prod n° 3, p. 12 § 2, 3 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 5° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a) ; que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre Eìtat ; qu'en retenant qu'il convenait de faire application de la loi française au contrat de travail liant Madame O... à la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE au prétexte que la loi française serait globalement plus favorable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si le contrat de travail litigieux n'était pas relié de façon plus étroite au droit algérien notamment en ce que la salariée bénéficiait d'une immunité fiscale (cf. prod n° 3, p. 12 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... les sommes de 14 520,50 euros au titre des heures supplémentaires, et 1 452,05 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame O... fait valoir qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires en ce qu'en plus d'une durée hebdomadaire de travail de 38,50 heures, elle avait dû accomplir chaque semaine d'autres heures supplémentaires liées à sa surcharge de travail, à des permanences lors de ses jours de repos et à des événements particuliers propres à l'activité du consulat ; que la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE conteste l'existence d'heures supplémentaires ; qu'elle fait valoir pour l'essentiel que la salariée qui travaillait en régie n'était pas concernée par les horaires collectifs qui concernaient les autres agents notamment ceux qui travaillaient au guichet, que la salariée avait bénéficié de ses temps de pause par la mise en place d'un roulement, que pendant les élections ou à l'occasion des commissions, les services consulaires étaient fermés de sorte que le travail habituel ne se cumulait pas avec ce temps, que les lendemains d'élection étaient chômés, que les permanences s'analysaient en réalité en des astreintes ; qu'il y a lieu tout d'abord de constater que si Madame O... soutient avoir réalisé des heures supplémentaires induites par sa surcharge de travail liée notamment aux nombreuses tâches administratives qui lui avaient été confiées, les pièces qu'elle produit sur lesdites tâches administratives révèlent au contraire une charge de travail normale et afférente à son seul poste d'agent administratif de sorte que les éléments ainsi produits ne permettent aucunement d'étayer son affirmation d'une surcharge de travail et partant d'une obligation pour elle d'effectuer des heures supplémentaires pour ce motif ; qu'ensuite et de même, si Madame O... produit des tableaux, dont certains portent le cachet officiel, fixant ses permanences lors de ses repos hebdomadaires, soit une permanence par mois, elle ne saurait pour autant prétendre au paiement d'heures supplémentaires à ce titre ; qu'en effet, les tableaux des permanences concernent en réalité des astreintes ; qu'or, la salariée ne produit aucune pièce laissant supposer qu'elle avait été appelée pendant ses astreintes et qu'elle avait dû accomplir un travail effectif susceptible d'être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ; qu'en revanche, s'agissant de ses horaires, elle produit une note de service du 27 mars 2010, ayant vocation, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, à s'appliquer à tous les agents administratifs dont elle faisait partie puisque cette note énonçait qu'il s'agissait des horaires administratifs sans distinction du poste administratif occupé, qu'il soit au contact du public ou non ; que cette note fixait les horaires de travail collectifs équivalents à une durée hebdomadaire de 38,50 heures réparties du mardi au samedi ; qu'elle produit aussi les tableaux de service pour l'organisation de la commission du service national et les documents afférents aux élections algériennes ; que ces éléments sont suffisants pour étayer sa demande d'heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; que la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ne produit pas d'éléments permettant de retenir que sa salariée avait accompli 35 heures hebdomadaires et qu'elle avait pu prendre chaque jour travaillé son temps de pause ; que de même, alors qu'il ne peut pas être contesté que certains événements particuliers organisés par le Consulat avaient contraint la salariée à fournir son travail au-delà des horaires ci-dessus, comme par exemple l'organisation des élections par la mise en place d'un bureau de vote dans le Consulat ou encore la tenue des commissions particulières, l'appelante ne produit aucun document étayant son affirmation selon laquelle pendant ces événements, le consulat avait été fermé ou encore qu'un système de récupération avait été mis en place ; qu'en conséquence, la cour prendra en compte les seules heures supplémentaires effectuées hebdomadairement au-delà de 35 heures, soit 3,5 heures et les heures supplémentaires accomplies à l'occasion de situations particulières dont il doit toutefois être souligné le caractère limité ou exceptionnel au cours de la période concernée ; que sur cette base, il apparaît que le montant des heures supplémentaires dues à la salariée a été manifestement surévalué par elle et qu'en réalité, il s'élève pour l'ensemble de la période à la somme de 14 520,50 euros outre les congés payés ; 1° ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, que « la cour prendra en compte les seules heures supplémentaires effectuées hebdomadairement au-delà de 35 heures, soit 3,5 heures et les heures supplémentaires accomplies à l'occasion de situations particulières dont il doit toutefois être souligné le caractère limité ou exceptionnel au cours de la période concernée » et que « sur cette base, il apparaît que le montant des heures supplémentaires dues à la salariée a été manifestement surévalué par elle et qu'en réalité, il s'élève pour l'ensemble de la période à la somme de 14 520,50 euros outre les congés payés », la cour d'appel, en se prononçant de la sorte, a procédé à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires et a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul, d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes ; AUX MOTIFS QUE le non-respect par l'employeur des temps de pause quotidienne a en revanche causé à la salariée un préjudice distinct et non indemnisé par le rappel de salaire ci-dessus ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner l'appelante à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur des temps de pause quotidienne suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à constater que le non-respect par l'employeur des temps de pause quotidienne avait causé à la salariée un préjudice distinct et non indemnisé par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 2 338,42 euros au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE Madame O... fait valoir que son contrat à durée déterminée du 10 mars 1997 était irrégulier en ce qu'il avait débuté dès le 10 février 1997 et n'avait pas mentionné le motif de son recours ; que la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE s'oppose à cette demande mais n'explicite aucun moyen de défense au fond ; que le contrat de travail initial du 10 mars 1997 ayant été conclu pour une durée déterminée d'une année sans énonciation du motif de recours à un tel contrat, Madame O... est donc fondée à demander sa requalification à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point sauf à ramener l'indemnité de requalification à la somme de 2 338,42 euros ; ALORS QUE le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; qu'en faisant droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 février 1997 cependant que la demande de requalification du contrat à durée indéterminée avait été formée par la salarié par saisine de la juridiction prud'homale à la date du 28 juin 2012, de sorte que cette demande était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 1 000 euros pour défaut de visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame O... fait valoir qu'elle n'avait pas passé la visite médicale d'embauche ni les visites périodiques ; que la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ne fournit aucun justificatif ; que dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir fait passer des visites médicales à sa salariée qui pourtant avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et l'avait informé de ses problèmes de santé lui interdisant le port de charges lourdes, l'employeur lui a causé un préjudice ; que si la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE soutient que la salariée ne devait pas porter de charges lourdes compte tenu de l'emploi occupé, pour autant l'employeur ne peut pas nier qu'un agent administratif peut être amené au port de charges lourdes notamment lors de la manutention des dossiers en sorte qu'il lui incombait tout de même de lui faire passer une visite médicale afin de vérifier la compatibilité du poste ; que Madame O... est donc fondée à invoquer l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de visite médicale ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 4624-10 du code du travail dispose que « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche » ; qu'en l'espèce, Madame O... n'a pas passé de visite médicale d'embauche ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2010 a dit et jugé que le manquement de l'employeur à son obligation de faire passer au salarié une visite médicale d'embauche causait nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en conséquence, le conseil condamne la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE à verser à Madame O... la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'organisation d'une visite médicale ; qu'en se bornant à constater qu'il incombait à l'employeur de faire passer la salariée une visite médicale afin de vérifier la compatibilité du poste, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures aÌ l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 2 338,42 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois de l'année 2012 ; AUX MOTIFS QUE Madame O... fait valoir que l'employeur lui avait retiré unilatéralement en décembre 2012 la prime du 13ème mois ce qui constituait une retenue abusive et une sanction pécuniaire illicite visant à la sanctionner pour avoir introduit une action judiciaire contre son employeur ; que l'appelante s'oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat de travail ne prévoyait pas cette prime, qu'en réalité, le chef du poste consulaire avait à sa disposition en fin d'année une enveloppe budgétaire, qu'ainsi, il pouvait verser une prime aux agents en fonction de leur rendement et de leur implication, que cette rétribution n'avait pas le caractère d'un usage fixe, qu'en l'espèce, la salariée n'avait pas eu un comportement professionnel satisfaisant et exemplaire ; que toutefois, dès lors que la salariée avait régulièrement perçu une prime dite de 13ème mois depuis 2007, et que l'employeur ne justifie pas du motif objectif pour lequel il avait supprimé unilatéralement cette prime, étant ajouté au demeurant que le motif allégué de la mauvaise qualité du service rendu par la salariée ne serait pas davantage démontré, il sera condamné à payer cette prime à concurrence de la somme de 2 338,42 euros, cette somme correspondant au salaire brut de base outre la moyenne des heures supplémentaires réalisées chaque mois ; ALORS QUE lorsque l'avantage est attribué et/ou déterminé discrétionnairement par l'employeur, soit en raison de l'absence de critères fixes et précis, soit parce que les conditions d'attribution sont subjectives, cet avantage ne présente pas un caractère de fixité suffisant pour établir l'existence d'un usage ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Madame O... fait valoir que ne pouvant plus faire face au rythme de travail soutenu tant physiquement que moralement, elle avait dû subir une lourde intervention chirurgicale, qu'elle avait été en arrêt maladie du 26 mai 2011 au 31 juillet 2011, que le port de charges lourdes avait été contre-indiqué médicalement, que pourtant, au mois de février 2012, l'employeur avait unilatéralement modifié son contrat en l'affectant sur un poste aux archives, qu'ainsi, elle avait été indéniablement mise au placard, que ces nouvelles tâches impliquant le port de charges lourdes, elle avait été arrêtée pour maladie du 25 mars 2012 au 15 mai 2012, qu'elle avait écrit à l'employeur le 12 avril 2012 pour attirer son attention sur l'incompatibilité de son poste avec son état de santé, que ses conditions de travail ne s'étaient pas améliorées puisqu'elle s'était heurtée quotidiennement aux reproches de sa hiérarchie, que les provocations et les menaces incessantes de son supérieur étaient devenues de plus en plus violentes, que le 22 décembre 2012, un rappel à l'ordre lui avait été adressé pour un prétendu comportement désinvolte et un refus d'accomplir les tâches confiées, que l'employeur n'avait eu de cesse de se comporter de manière agressive en proférant des menaces et des propos humiliants, qu'ainsi, elle avait fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie du 15 janvier 2013 au 17 janvier 2013, que l'employeur lui avait délibérément et sans motif retiré la prime de 13ème mois et que finalement, il l'avait licenciée pour faute grave le 19 mars 2013 ; que la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE soutient en défense que les accusations de harcèlement étaient fausses et que l'attitude de la salariée justifiait son licenciement ; que Madame O... produit :- ses arrêts de travail et les certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé au niveau du rachis lombaire ; - un certificat médical attestant la contre -indication du port de charge lourde ; - la lettre adressée à l'employeur le 12 avril 2012 dénonçant l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - la saisine du conseil de prud'hommes du 28 juin 2012 ; - la lettre de l'employeur du 22 décembre 2012 lui rappelant que son comportement (« refus récurrent d'obtempérer et d'accomplir les tâches » ) était inadmissible et pourrait engendrer des mesures disciplinaires à son encontre ; - la lettre en réponse du 7 janvier 2013 dans laquelle Madame O... contestait avoir refusé d'obéir ; que dans cette lettre, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en la déclassant, de subir les observations humiliantes de la part d'une autre salariée, de faire seule toutes les tâches afférentes au service des archives, d'occuper deux postes de travail et de ce fait d'accomplir un travail volumineux, de subir sans cesse un harcèlement au travail ; - la lettre de la salariée du 23 janvier 2013 contestant la retenue indue de la prime de 13ème mois et reprenant le grief fait d'une modification unilatérale du contrat ; - la lettre de la salariée du 29 janvier 2013 dénonçant la modification unilatérale du contrat de travail et réitérant dans le détail les accusations de harcèlement moral subi par la salariée (surcharge de travail, provocations et humiliations publiques, sanctions injustifiées dégradation de son état de santé, refus par l'employeur de faire passer la visite médicale aux fins de constater l'incompatibilité du poste), - la lettre de l'employeur du 22 février 2013 convoquant la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; - la lettre de l'employeur du 19 mars 2013 licenciant la salariée pour faute grave en l'espèce, avoir commis le 10 janvier 2013, le 11 janvier 2013, le 20 février 2013 et le 26 février 2013 les faits suivants : refus réitérés d'obéissance, comportements déplacés, agression verbale d'une collègue, dénigrement d'une collègue, insultes à l'égard d'une collègue ; que la cour a précédemment dit que les griefs afférents aux heures supplémentaires, au défaut de visite médicale et au retrait abusif de la prime de 13ème mois étaient fondés ; que Madame O... ajoute, au titre des agissements constitutifs du harcèlement moral, la lettre du 22 décembre 2012 ; que la lettre du 22 décembre 2012 est ainsi rédigée: « objet: refus d'exécution d'instruction de votre chef hiérarchique. Suite à notre conversation de ce jour et sur rapport verbal de votre chef de service concernant votre refus récurrent d'obtempérer et d'accomplir des tâches qui vous ont été confiées, je vous rappelle que ce comportement est inadmissible et pourrait engendrer des mesures disciplinaires à votre encontre. À cet effet, je vous demande de vouloir bien apporter vos explications à ce sujet et ce dans les délais les plus brefs » ; que l'appelante qui fait valoir la réalité des faits produit la lettre adressée le 17 janvier 2013 par son supérieur, Monsieur J..., au Consul ; que cette lettre rapportait les faits dans les termes suivants : « Madame O... (...) se manifeste par un comportement irrévérencieux et irresponsable et par un manque d'assiduité dans l'accomplissement de ses tâches. En effet un retard considérable s'est accumulé depuis le mois de novembre 2012 à ce jour dans le classement quotidien des fiches d'immatriculation ; que ce même classement était à titre indicatif exécuté par son prédécesseur dans un laps de temps n'excédant pas une heure par jour. Ce retard pénalise la recherche des dossiers des ressortissants algériens qui se présentent pour le renouvellement de leurs documents. Bien que le volume des tâches du secrétariat du PLIC consiste en une moyenne quotidienne de 10 à 15 correspondances (. . .) elle ne s'arrête pas de maugréer et de se plaindre croyant à une surcharge de travail. Cette attitude porte atteinte à l'ambiance du travail vis-à-vis de ses collègues. Aussi, il y a lieu de relever une utilisation abusive à caractère personnel de son téléphone portable pendant de longues conversations qui l'empêche de répondre à ses collègues sur le téléphone fixe et ce qui est inconvenant, c'est qu'elle ne daigne même pas raccrocher lorsque je m'adresse à elle pour les besoins du service » ; que l'appelante produit aussi un procès-verbal de carence dressé le 19 septembre 2012 en présence du Consul, de l'attaché de chancellerie et du chef de service PLIC, Monsieur J... ; que ce procès-verbal rapportait les faits dans les termes suivants: « Il a été constaté que Madame O... G... agent administratif chargée du suivi du fichier biométrique du plic en situation d'arrêt de travail et refuse d'accomplir les tâches qui lui ont été confiées par le chef de service. Il a été également fait constat d'un immense retard de mise à jour et de classement. Aussi 183 dossiers ont été dénombrés par nos soins. Au même moment l'intéressée s'occupait de ses affaires personnelles comme le prouvent les classeurs et documents trouvés sur son bureau ainsi que des bouquins et écoutant de surcroît la musique » ; que toutefois, les faits rapportés dans ce témoignage et ce constat, à les supposer avérés, ne concerneraient que des retards d'exécution dans l'accomplissement des tâches de Madame O... mais ne démontreraient aucunement l'existence de refus délibérés de la part de la salariée d'exécuter les ordres donnés par son chef de service et d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, la cour constate que le rappel à l'ordre du 22 décembre 2012 n'est objectivement pas justifié par les pièces produites par la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ; que Madame O..., qui a dû accomplir des heures supplémentaires sans être payée, qui n'avait pas passé les visites médicales de nature à s'assurer de sa santé au travail, qui avait été privée abusivement de sa prime de 13ème mois et qui avait reçu un rappel à l'ordre injustifié, avait subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Ces faits ont causé un préjudice à la salariée ; que compte tenu des circonstances ci-dessus analysées et de l'impact sur la santé de la salariée laquelle avait été victime d'un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté, le préjudice sera exactement indemnisé à concurrence de la somme de 5 000 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point ; 1° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction, une situation de harcèlement moral ; qu'en estimant que les griefs afférents aux heures supplémentaires, au défaut de visite médicale et au retrait abusif de la prime de 13ème mois étaient fondés et laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en considérant que les éléments avancés par la salariée laissaient présumer une situation de harcèlement moral, sans prendre en considération les attestations de salariés versées aux débats qui démontraient l'existence d'une situation de mésentente entre Madame O... et les ses collègues (cf. arrêt attaqué p. 12 § dernier al p. 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 8 000 euros au titre de la violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame O... fait valoir jusqu'au 9 février 2012, elle avait occupé le poste de secrétaire de régie, qu'elle avait perçu une rémunération inférieure à celle perçue par d'autres salariés occupant le même poste et exerçant les mêmes fonctions comme Madame D... ; qu'elle ajoute qu'à défaut pour la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE de produire tous les bulletins de salaire des agents du Consulat qui occupaient le même poste et qui exerçaient les mêmes fonctions qu'elle, il y avait lieu à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; que pour s'opposer à cette demande, la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE maintient que la cour ne saurait enjoindre un État étranger, qu'un tel pouvoir d'injonction ne pouvait suppléer la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve, que la demande aux fins de produire des documents était dès lors irrecevable, qu'il s'avérait que le bulletin de salaire de Madame D... produit aux débats avait été obtenu frauduleusement et devait être écarté ; que comme déjà jugé dans l'arrêt du 2 mai 2018, l'exception soulevée par l'appelante a été écartée ; qu'il convient de relever que Madame O... était agent administratif, secrétaire de régie ; que c'est donc dans le cadre de ses fonctions qu'elle était entrée en possession du bulletin de salaire de Madame D... ; que la production de ce document est manifestement indispensable à l'exercice de ses droits en matière d'égalité de traitement puisque l'appelante refuse de produire les documents de comparaison qu'elle est la seule à détenir ; qu'il résulte manifestement du bulletin de salaire de Madame D... que celle-ci occupait l'emploi d'agent administratif et percevait au 1er septembre 2011 un salaire horaire brut de base de 17,198 euros pour 151,67 heures mensuelles alors qu'à la même date, Madame O... occupait un emploi identique et percevait pour la même durée mensuelle un salaire horaire brut de base de 13,734 euros ; qu'il sera également constaté que Madame D... était entrée au service de l'employeur le 1er décembre 2005 et avait donc une ancienneté très inférieure à celle de Madame O... ; que l'employeur se refuse à verser aux débats le moindre élément de comparaison ou les pièces permettant de justifier objectivement cette différence de rémunération sur deux emplois identiques ou similaires ; qu'il ne fournit d'ailleurs aucune explication sur cette différence de traitement et ne conteste même pas que les emplois étaient identiques ou similaires ; que dès lors, il y a lieu de constater qu'en versant une rémunération différente à deux salariées qui occupaient le même emploi ou un emploi similaire sans justifier objectivement de cette différence, l'employeur a manqué au principe « à travail égal, salaire égal » ; que le préjudice causé à la salariée sera dès lors indemnisé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la jurisprudence oblige l'employeur à respecter l'égalité de traitement et de rémunération entre ses salariés, à situation identique équivalente ; qu'en l'espèce, Madame O..., en qualité d'agent administratif, perçoit une rémunération brute de 2 083,06 euros pour 151,67 heures travaillées ; que Madame O... fournit au Conseil le bulletin de salaire de Madame D... salariée du consulat d'Algérie à Montpellier, démontrant qu'elle percevait une rémunération supérieure à la sienne, à situation identique et dont l'ancienneté remontait à l'année 2005, alors que Madame O... avait été engagée durant l'année 1997 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE à verser à Madame O... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement ; ALORS QUE lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ; que la production d'un bulletin de paie appartenant aÌ l'employeur et qui concerne une autre salariée de l'entreprise constitue une atteinte au droit de propriété et ne peut être considérée comme une production légitime ; qu'en énonçant que la production du bulletin de salaire de Madame D... était manifestement indispensable à l'exercice de ses droits en matière d'égalité de traitement puisque l'appelante refusait de produire les documents de comparaison qu'elle était la seule à détenir cependant que la production de ce bulletin de paie constituait une atteinte au droit de propriété et ne pouvait s'analyser en une production légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul, d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... les sommes de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 676,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 467,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 392,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Madame O... fait valoir que compte tenu des agissements fautifs de son employeur, elle avait dû saisir, le 28 juin 2012, le conseil de prud'hommes, qu'en dépit des alertes répétées, son employeur l'avait licenciée le 19 mars 2013 pour faute grave, que ce licenciement était intervenu pendant le déroulement de son action judiciaire et que deux autres salariées placées dans les mêmes circonstances avaient obtenu la condamnation de l'employeur par jugement du 25 janvier 2013, qu'ainsi, son licenciement devait être déclaré nul pour être manifestement intervenu en raison de l'action en justice qu'elle avait intentée ; que pour justifier le bien-fondé du licenciement, l'appelante produit aux débats, outre la lettre analysée plus haut de Monsieur J..., les autres lettres adressées au Consul par les employés du Consulat et dénonçant le comportement de Madame O... ; qu'ainsi, E... dans sa lettre du (date illisible) rapportait les faits dans les termes suivants : « le 10/01/2013, Madame O... a refusé de prendre une pile de dossiers de ressortissants déposés à l'accueil par Y . A 16h20, j'ai vu Madame O... quitter le consulat, je l'ai alors interpellée pour récupérer les dossiers, elle est sortie en levant les bras, sans daigner me répondre ni même me regarder. Le lendemain, quand je l'ai interpellée, elle m'a agressée verbalement d'une façon si arrogante que je suis resté sans voix. Cela démontre une irresponsabilité flagrante vis-à-vis de son travail, on ne laisse pas des dossiers aussi personnels à l'accueil, au vu et au su de tout le monde ( ) la semaine dernière Madame O... a pris à témoin une ressortissante qu'elle connaît apparemment bien. Elle est venue à l'accueil et devant tout le monde elle s'est mise à dénigrer ma façon de gérer les ressortissants. ( ) Son intervention humiliante à mon égard et devant tout le monde m'a déstabilisée ! Il m'a fallu beaucoup de courage pour garder mon sang-froid. Si ces provocations viennent à se répéter, j'aurais du mal à garder mon calme. ( ) L'attitude de Madame O... aussi bien physique que morale à savoir ce dénigrement incessant et sournois vis-à-vis de la hiérarchie ainsi que de la justice de notre pays est un comportement indigne d'une fonctionnaire consulaire » ; que Madame H... dans sa lettre du 15 janvier 2013 rapportait les faits suivants : « depuis qu'elle est chargée d'assurer le secrétariat du service plic et que nous partageons le même bureau, elle me fait subir un stress permanent. En effet des incidents inexplicables se produisent régulièrement notamment : le matin du 18/12/2012, en rentrant dans le bureau, le pain émietté sous mon siège. Fait que j'ai signalé à Monsieur J... ainsi qu'à Madame R... et qu'ils sont venus constater par eux-mêmes. Le samedi 12/01/2013 en rejoignant le standard après ma pause, j'ai trouvé mes tiroirs ouverts et visiblement fouillés. Au quotidien, elle tient des paroles forts déplacées à l'encontre de l'Algérie, de la hiérarchie du Consulat, du personnel en général et de moi en particulier en dénigrant mon travail de standard. Le 10/01/2013, alors que j'effectuais un travail confié par Madame R..., sur l'ordinateur du service plic, Madame O... s'en est prise à moi en me criant de quitter son poste immédiatement, allant même jusqu'à me bousculer physiquement ( ) le comportement de Madame G... O... est déplorable tant il est nuisible à l'ambiance entre collègues et provoque un climat tendu » ; que dans une seconde lettre, du 20 février 2013, Madame H... rapportait les faits suivants : « par ce présent courrier, je viens encore une fois vous signaler l'agression dont j'ai été victime de la part de Madame O... ( ) en effet, celle-ci n'a pas cessé depuis mon dernier rapport, de me harceler, au contraire, plus je l'ignore pour éviter les confrontations, plus ses attaques sont virulentes. Son comportement anti professionnel et même âpre m'empêche de me concentrer dans mon travail. Jusque-là, malgré tous ses sous-entendus me visant directement, j'ai su rester indifférente. Mais, cette fois-ci, elle est allée trop loin. Les incidents de ces derniers jours sont les suivants : dans la matinée du samedi 16 février 2013, Madame O... m'a tacitement, mais néanmoins, manifestement, insultée en me jugeant comme "nulle" et "incompétente", toutefois, j'ai su garder mon calme. Dans la matinée du mardi 19 février 2013, elle a réitéré ses agissements en me dénigrant, mais là encore, je suis resté au-dessus de tout cela. Aujourd'hui, mercredi 20 février 2013, vers 9 heures du matin, elle a commencé ses insultes quotidiennes et devant mon silence, sa "rage" a augmenté et à 10h15, elle a explosé en déversant des insultes graves, accompagnées d'insanités nous visant, mon défunt mari et moi-même ( ) cette dernière à oser insulter mon mari en ces termes : "quand toi tu étais à Alger, ton mari se faisait sucer et tailler des pipes au secrétariat et toi tu as fait la pute au Ministère des Affaires Etrangères pour avoir un post ici au Consulat" et je passe sur mon travail, elle considère que "le standard est fait pour les gens bêtes", elle est même allée jusqu'à se moquer de moi par ce que je fais mes courses au magasin "normal" ! ( ) » ; que Madame R..., dans sa lettre du 16 janvier 2013 rapportait les faits suivants : « je tiens à vous signaler le non-respect de l'application des instructions qui ont été données à Madame O..., agent contractuel, pour le travail à accomplir dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées notamment le classement des dossiers. Madame O... a laissé de nombreux dossiers en souffrance sans classement, ce retard perpétré à perturbé le bon fonctionnement du service des archives, qui est à caractère sensible. Je vous rappelle qu'elle a fait l'objet en premier lieu de plusieurs rappels à l'ordre en lui indiquant la nécessité de classer les dossiers de gestion quotidiennement, elle se permet de me répondre avec arrogance et insolence sans aucune retenue, en présence d'autres agents je considère que dans ce cas il s'agit d'une insubordination à l'égard de son chef hiérarchique ( ) » ; que toutefois, alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, les courriers ci-dessus démontrent surtout et exclusivement l'existence d'une forte mésentente entre les salariés sans qu'il ne soit produit des éléments objectifs permettant d'imputer avec certitude à Madame O... l'origine de cette situation, l'employeur n'ayant manifestement procédé à aucune vérification sur la réalité des faits dénoncés dans ces courriers et sur les circonstances dans lesquelles ils auraient été prétendument commis ; que compte tenu de cette mésentente manifeste qui existait entre tous les salariés, ces témoignages ne peuvent pas être considérés comme totalement objectifs et, au demeurant, leur teneur telle qu'elle a été reproduite ci-dessus ne permet aucunement de caractériser la réalité des refus d'obéissance, du dénigrement et des insultes imputées à Madame O... ; qu'en revanche, la cour constate la concomitance des dates et l'enchaînement quasi immédiat entre, d'une part, la dénonciation des faits de harcèlement moral dans les courriers de Madame O... du 7 janvier 2013, du 23 janvier 2013 et du 29 janvier 2013 et, d'autre part, l'envoi soudain et fort opportunément de courriers de doléances des autres salariés ainsi que la convocation de Madame O..., le 22 février 2013, à un entretien préalable puis son licenciement pour faute grave, le 19 mars 2013 ; que l'impossibilité pour l'employeur de justifier d'un motif réel et objectivement sérieux du licenciement de Madame O... pour faute grave et la notification d'un licenciement intervenu avec précipitation dans les semaines suivant la dénonciation d'un harcèlement moral, sans que l'employeur n'ordonne dans l'intervalle la moindre mesure de vérification des faits, démontrent en réalité que le licenciement pour faute grave était uniquement intervenu en réponse à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral, l'employeur acceptant d'autant moins cette dénonciation que la salariée avait saisi, depuis le 28 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires et salariales ; que pour ces motifs, il convient de prononcer la nullité du licenciement ; que s'agissant de l'indemnisation, Madame O... avait une ancienneté de plus de deux ans et l'employeur comptait plus de 11 salariés ; que la salariée percevait un salaire moyen de 2 338,42 euros ; qu'elle est née en [...] ; qu'elle a perçu consécutivement à son licenciement des indemnités chômage ; qu'elle justifie de ses tentatives de réinsertion professionnelle ; que ces éléments ajoutés aux circonstances ci-dessus de la rupture amènent la cour a condamner l'employeur à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en sorte que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'aÌ cette somme s'ajoutent celles de 4 676,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 467,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents et 9 392,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE la nullité du licenciement est encourue dès lors qu'un lien peut être établi entre une action en justice et cette rupture et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture est étrangère à l'action en justice du salarié ; qu'en énonçant le licenciement de la salariée était entaché de nullité aux motifs que « l'impossibilité pour l'employeur de justifier d'un motif réel et objectivement sérieux du licenciement de Madame O... pour faute grave et la notification d'un licenciement intervenu avec précipitation dans les semaines suivant la dénonciation d'un harcèlement moral, sans que l'employeur n'ordonne dans l'intervalle la moindre mesure de vérification des faits, démontrent en réalité que le licenciement pour faute grave était uniquement intervenu en réponse à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral, l'employeur acceptant d'autant moins cette dénonciation que la salariée avait saisi, depuis le 28 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires et salariales », quand il appartenait exclusivement à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail était étrangère à l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz