Cour de cassation, 10 février 1998. 97-82.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.937
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 janvier 1997, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour destruction, détournement ou soustraction d'un acte par un dépositaire public ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 de l'ancien Code pénal, 432-15 du Code pénal, 2, 198, 199, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi de cassation, après annulation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes (et non de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme indiqué par erreur par l'arrêt attaqué), a renvoyé Me Z... devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de détournement, destruction ou soustraction d'un acte juridique par un dépositaire public, faits prévus par l'article 173 de l'ancien Code pénal et 432-15 du Code pénal ;
"aux motifs que l'article 1325 du Code civil dispose qu'une convention synallagmatique doit être établie en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, sauf à ce que, si elle est établie en un original unique, celui-ci soit laissé entre les mains d'un tiers chargé de le conserver;
que c'est précisément le risque de fraude lié à la destruction de ce document sans l'accord préalable et établi, des parties audit acte, qui justifie et fonde les dispositions de l'actuel article 432-15 du Code pénal;
que, pour s'exonérer de toute responsabilité pénale de ce chef, Me François Z... excipe de ce que le document sous seing privé du 19 novembre 1983 qu'il reconnaît avoir détruit n'était pas un acte juridique, qui suppose l'autonomie de la volonté, puisqu'il exigeait, pour revêtir cette qualité l'accord du juge des tutelles;
que, cependant, l'article 389-5 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, c'est-à-dire antérieure à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 disposait que "dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur accomplit avec le consentement de son conjoint, les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Il doit, cependant, à peine de l'amende prévue au Code de procédure civile, en donner avis sans formalité au juge des tutelles 15 jours au moins à l'avance. A défaut de consentement du conjoint, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles";
qu'en l'espèce, l'accord des conjoints étant constant, aucun texte n'exigeait l'autorisation du juge des tutelles pour que soit établi l'acte du 19 novembre 1983;
qu'en fait, Me Z..., rédacteur d'actes professionnels, n'a jamais sollicité cette autorisation;
qu'il se forge aujourd'hui cet argument pour dénier au document litigieux la valeur d'un acte juridique, mais qu'en réalité sa lettre du 2 décembre 1983, soit 13 jours après la signature du sous-seing privé du 19 novembre, adressée au juge des tutelles, et figurant dans le dossier de celui-ci à la cote D 182, apporte la preuve non seulement de ce qu'il était convaincu de l'inutilité de cet accord, mais aussi de ce qu'il considérait bien le document en question comme un acte au sens précisément de l'article 432-15 du Code pénal;
qu'il écrit, en effet, pour solliciter de ce magistrat l'autorisation de prendre en assemblée la décision, pour le compte des mineures de procéder à la signature de l'acte authentique dans les conditions susrelatées, qui sont celles du document litigieux "ils ont trouvé un acquéreur, et, aux termes d'un acte sous seing privé en date Mirabeau, du 19 novembre 1983, ladite propriété a été vendue moyennant le prix principal de 3 500 000 francs stipulé payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, envisagée au plus tard le 28 février 1984, ladite vente ayant eu lieu sous diverses conditions suspensives et notamment celle de l'obtention de l'autorisation de M. le juge des tutelles";
que ce texte établit sans ambiguïté que dans l'esprit du notaire, et conformément au droit, l'autorisation du juge n'était indispensable que pour l'authentification de l'acte de vente, parfait dès la signature de l'acte du 19 novembre 1983, pour lequel aucune autorisation n'avait été sollicitée, ce qui permet de comprendre que ledit document ne figure pas au dossier du juge auquel il n'a jamais été transmis, ce que confirme, par ailleurs, l'identité des termes de la lettre du 2 décembre 1983 rédigée par Me Z..., de la requête adressé au juge des tutelles par Me A..., le 23 janvier 1984, et de l'ordonnance rendue le 24 février 1984 par le juge, tous documents qui sont pratiquement des copies conformes les uns des autres, ce qui indique, pour le moins que l'autorisation du juge s'est bornée à prendre acte de la réalité de l'acte du 19 novembre 1983;
que, par ailleurs, les arguments développés par la partie civile dans le mémoire dont les termes ont été ci-dessus rappelés établissent sans discussion possible qu'en sa qualité d'officier ministériel, Me Z... était bien constitué tiers dépositaire, l'absence du document signé le 19 novembre 1983 au rang de ses minutes ne justifiait pas de l'absence de cette qualité mais précisément de la carence qui lui est reprochée;
qu'il est tout aussi patent, tant du fait des protestations des parties civiles que de l'existence des suites juridiques, qui ont effectivement été données à cet acte, que le sous seing privé du 19 novembre 1983 a été détruit, sans l'accord des parties, à tout le moins dans leur ignorance mutuelle (arrêt, p. 19 et 20) ;
"alors qu'aux termes de l'article 389-5, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, l'administrateur légal ne peut, même avec le consentement de son conjoint, vendre un immeuble appartenant au mineur, sans l'autorisation du juge des tutelles;
qu'ainsi, ne constitue pas un acte juridique dont la destruction, par un notaire, engagerait la responsabilité pénale de ce dernier sur le fondement de l'article 432-15 du Code pénal, le contrat sous seing privé qui, sans avoir été soumis à l'autorisation du juge des tutelles, prévoit la vente d'une exploitation agricole appartenant à un mineur;
que, dès lors, en se retranchant derrière les prescriptions de l'article 389-5, en son alinéa premier, qui ne concerne que les seuls actes d'administration accomplis par l'administrateur légal, pour en déduire qu'aucun texte n'exigeait l'autorisation du juge des tutelles pour que soit établi l'acte sous seing privé du 19 novembre 1983, emportant vente de l'exploitation dont étaient propriétaires les enfants mineurs des parties civiles, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
"alors que la circonstance que le notaire, chargé de recevoir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier appartenant à un mineur, n'ait pas jugé indispensable de solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour l'établissement de l'acte sous seing privé servant de base à la rédaction de l'acte authentique, ne saurait conférer à l'acte préparatoire la valeur d'un acte juridique valable, au mépris des dispositions de l'article 389-5, alinéa 3 ancien, du Code civil, subordonnant la vente d'un immeuble appartenant au mineur à l'autorisation du juge des tutelles;
que, dès lors, en se bornant à relever que le notaire n'avait jamais sollicité l'autorisation du juge des tutelles pour l'établissement de l'acte sous seing privé du 19 novembre 1983, et n'avait sollicité l'autorisation du juge des tutelles que pour prendre en assemblée la décision de procéder à la signature de l'acte authentique, et donc à l'authentification de l'acte de vente, parfait dès la signature de l'acte du 19 novembre 1983, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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