Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-20.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.323
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., entrepreneur de terrassement et bâtiments, demeurant quartier La Milane à La Lannoise, Cabries (Boûches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de :
1°) la société anonyme Blanc et Rochebois, au capital de 630 000 francs, dont le siège est sis RN 7 à Brignoles (Var),
2°) le Crédit immobilier industriel "Sovac", société anonyme, dont le siège social est sis ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire Credeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit immobilier industriel Sovac, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était ni présent, ni représenté devant la cour d'appel ; que le moyen du pourvoi qui n'a pas été soutenu en appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Blanc et Rochebois et le Crédit immobilier industriel Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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