Cour de cassation, 05 juillet 1988. 85-16.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.821
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, Daniel Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 24, cours Palmarol,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de Monsieur Claude, Lucien B..., syndic, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ETUDE DE BATIMENT et REALISATION INDIVIDUELLE (EBRI),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. C..., X..., A..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avcoat de M. Z..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B..., ès-qualités ; Sur la recevabilité du moyen additionnel :
Attendu qu'après avoir, sur le pourvoi formé par lui le 13 septembre 1985, déposé, dans le délai de la loi, un mémoire ampliatif proposant deux moyens de cassation, M. Z... a, le 15 mai 1986, déposé des "observations complémentaires" présentant un moyen additionnel ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de cinq mois imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1985) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Etudes de bâtiments et réalisations individuelles (EBRI), M. Z..., qui en était le gérant, a été cité à comparaître en chambre du conseil en vue de l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ; que l'acte de signification a été remis au parquet, les investigations de l'huissier ayant fait apparaître que M. Z... n'habitait plus ... à Saint-Maur où la signification avait été tentée, et que sa résidence d'alors était inconnue ; que le tribunal ayant prononcé sa déchéance du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, M. Z... a interjeté appel de cette décision en invoquant la nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure qui a suivi ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la citation en chambre du conseil en date du 15 avril 1980 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'attestation émanant des époux D... ne se contentait pas de confirmer l'ancienne adresse de M. Z... mais indiquait également l'adresse du magasin tenu par les deux époux Z... ; qu'en affirmant qu'elle "n'apporte aucun élément d'appréciation autre que la réalité du domicile de M. Z..., ... qui n'est pas contesté au cours des années précédentes", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation écrite en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, M. Z... soutenait que les investigations de l'huissier avaient été insuffisantes et qu'il aurait dû pouvoir obtenir des voisins soit la nouvelle adresse, soit celle du magasin de son épouse où on l'aurait renseigné ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que, dans ses écritures d'appel également délaissées de ce chef, M. Z... exposait que les mentions portées sur la citation du 15 avril 1980 ne justifiaient pas des investigations réellement accomplies par l'huissier instrumentaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a de ce chef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la validité de la citation du 15 avril 1980 est uniquement subordonnée au respect des articles 653 et suivants du nouveau Code de procédure civile et ne peut en aucune façon être la sanction du non-respect d'une prétendue obligation d'informer de ses changements d'adresse à la charge du destinataire de la notification ; qu'en s'appuyant sur ce motif inopérant pour rejeter la demande principale de M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de la citation en chambre du conseil, le transfert du domicile de M. Z... de Saint-Maur à Perpignan n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que rien ne permettait de déduire de l'attestation visée à la première branche, que l'huissier instrumentaire aurait pu obtenir par des recherches complémentaires la nouvelle adresse du destinataire de l'acte ; qu'elle a ainsi justifié sa décision, en répondant aux conclusions dont elle était saisie et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche ; que dès lors le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré déchu M. Z... du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale constituée sous forme de personne morale, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne peut déduire l'incompétence du dirigeant d'une société de pièces qu'elle ne vise pas spécialement et sur lesquelles aucune précision n'est donnée et de la seule constatation de l'importance du passif de la société ; qu'ainsi la cour d'appel qui ne met nullement la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a affecté son arrêt d'un manque de base légale évident, en violation de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt relève que des pièces communiquées se déduit nécessairement l'incompétence manifeste de M. Z... qui, en deux années et demie d'exploitation, a créé un passif représentant plus de quarante cinq fois le capital social, et précise que la défaillance de certains sous-traitants ne peut justifier de telles pertes ; qu'en l'état de ces constatations qui ne traduisent pas seulement que les pertes étaient considérables, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation en retenant que le dirigeant social avait fait preuve d'une incompétence manifeste ; que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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