Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit du Préfet de l'Hérault, dont le siège est Préfecture, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Montpellier, 5 février 1997) d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que celui-ci est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale et que le l'arrêt pénal l'ayant condamné, en violation de l'article L. 131-30 du Code pénal, à l'interdiction du territoire national n'est pas définitif puisque l'arrêt rendu sur son pourvoi en cassation ne lui a pas été notifié ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la décision ayant prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction du territoire était devenue définitive à la suite de l'arrêt de rejet du pourvoi rendu le 7 novembre 1996 par la cour de cassation, bien que cet arrêt n'ait pas encore été notifié, le premier président a souverainement décidé que la prolongation de la rétention était nécessaire pour assurer la surveillance et le contrôle indispensables au départ de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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