Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet de la requête
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° W 16-11.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 7 juin 2017 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant pour la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] , affectant la décision n° 10224 F du 30 mars 2017 sur le pourvoi n° W 16-11.491, dans une affaire l'opposant :
1°/ à la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [...] ,
La SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Z..., la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Foussard et Froger ont été appelés ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que la société Valéo soutient qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de la décision, en ce que la Cour a condamné la société Honeywell matériaux de friction, demanderesse au pourvoi principal qui a été rejeté, aux dépens mais a condamné l'exposante à payer à M. Y... la somme de 2 300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, c'est la partie condamnée aux dépens qui doit être condamnée sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle, mais est susceptible de constituer une erreur de droit ;
D'où il suit qu' il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge de la société Valéo ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
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