Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00770
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJQP
N° minute :
[P] [Z]
c/
S.A.R.L. AA PRODUCTIONS, [C] [D], [H] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
DEFENDEURS
S.A.R.L. AA PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [D]
né le 18 Juillet 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’avocat du 24 novembre 2020, M. [P] [Z] a donné à bail commercial à M. [H] [L], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2020, des locaux implantés au rez-de-chaussée et premier étage d’un immeuble situé [Adresse 2], correspondant respectivement aux lots de copropriété n°1 à usage de boutique et n°3 à usage de logement, moyennant un loyer annuel fixé à 31.200 euros en principal, payable trimestriellement et d'avance.
Suivant acte sous signature privée du 27 septembre 2022, M. [L] a cédé ledit droit au bail à la société AA PRODUCTIONS agissant par son représentant légal M. [C] [D].
Suivant acte sous signature privée du 27 septembre 2022, M. [D] s’est porté caution solidaire du règlement des loyers, accessoires, pénalités et indemnités d’occupation en cas de défaillance de la société AA PRODUCTIONS au profit de M. [Z] pour une durée de cinq années et dans la limite de 50.000 euros.
Reprochant à la société AA PRODUCTIONS de ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires dont elle était redevable en exécution dudit bail malgré une mise en demeure de son conseil notifiée en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 juin 2023, M. [Z] lui a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire du bail le 11 juillet 2023, tendant à obtenir paiement de la somme de 6.407,37 euros en principal.
Parallèlement, le conseil de M. [Z] a actionné M. [D] ès qualités de caution par lettre recommandée dont l’avis de réception a signé le 22 juin 2023, puis lui a fait dénoncer le commandement visant la clause résolutoire du bail le 11 juillet 2023, par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2023.
Le 11 juillet 2023, la société AA PRODUCTIONS a procédé à un règlement partiel, par un versement de la somme de 2.970,34 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 octobre 2023, le conseil de M. [Z] a mis en demeure M. [L], cédant du droit au bail, de procéder au règlement des sommes impayées d’un montant total actualisé de 10.800 euros, en application de la clause de solidarité stipulée au bail du 24 novembre 2020.
C’est dans ce contexte que M. [Z] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE la société AA PRODUCTIONS, M. [D] ès qualités de caution et M. [L] ès qualités de cédant tenu solidairement, par exploits délivrés respectivement les 22 mars 2024 et 21 mars 2024, (sur et aux fins de précédents exploits signifiés les 24 novembre 2023 et 29 novembre 2023), aux fins de voir :
CONSTATER que la Société AA PRODUCTIONS et Monsieur [C] [D], en sa qualité de caution, n’ont pas soldé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 juillet 2023, et dénoncé le 17 juillet 2023, dans le délai d’un mois imparti,
En conséquence, CONSTATER l’acquisition, au profit de Monsieur [Z], de la clause résolutoire insérée au bail commercial, à la date du 11 août 2023,
PRONONCER la résiliation du bail à compter du 11 août 2023,
ORDONNER l'expulsion de la Société AA PRODUCTIONS et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2], à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique si nécessaire et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout autre lieu ou garde-meuble au choix du bailleur aux frais et risques et périls du preneur,
CONDAMNER solidairement la Société AA PRODUCTIONS, Monsieur [C] [D], caution personnelle, et M. [H] [L], cédant du bail commercial et solidaire à ce titre, à payer à Monsieur [Z] la somme de 17.450,80 euros, au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 29 février 2024,
CONDAMNER solidairement la Société AA PRODUCTIONS, Monsieur [C] [D], et Monsieur [H] [L], au paiement d’une pénalité, suivant les termes du bail, équivalente à 10% du montant dû au titre du loyer,
FIXER l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme de 2.970,34 € par mois à compter du 1er septembre 2023, puis à la somme de 3.066,95 € par mois à compter du 1er décembre 2023,
CONDAMNER la Société AA PRODUCTIONS à payer la somme équivalente au montant du dépôt de garantie, soit 8.281,02 euros, au titre de la clause pénale,
Dès lors, AUTORISER Monsieur [Z] à conserver la somme de 7.800 euros qui avait été versée au titre du dépôt de garantie et CONDAMNER la Société AA PRODUCTIONS au paiement de la différence suite à l’indexation, soit un montant de 481,02 euros,
CONDAMNER solidairement la Société AA PRODUCTIONS, Monsieur [C] [D], et M. [H] [L], à rembourser au bailleur l’ensemble des frais exposés en raison du défaut de paiement, soit la somme de 478 euros,
CONDAMNER solidairement la Société AA PRODUCTIONS et Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la Société AA PRODUCTIONS et Monsieur [C] [D] au paiement des entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023, de la dénonciation à caution du commandement de payer du 17 juillet 2023 et de la signification de l’assignation (soit la somme de 460,53 €).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société AA PRODUCTIONS et M. [D] demandent au juge des référés, de :
DÉCLARER les demandes de Monsieur [P] [Z] irrecevables ;
À titre subsidiaire,
CONSTATER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail liant la Société AA PRODUCTIONS et Monsieur [P] [Z] n'entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés ;
CONSTATER que la clause résolutoire n’est pas acquise ;
Par conséquent,
DÉBOUTER Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à verser à la Société AA PRODUCTIONS et à Monsieur [C] [D] une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER que la Société AA PRODUCTIONS et/ou Monsieur [C] [D] bénéficieront des plus larges délais pour s’acquitter de toute somme à laquelle ils seraient susceptibles d’être condamnés ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail du 24 novembre 2020 et reprise dans l’acte de commandement de payer du 11 juillet 2023 ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [P] [Z] de sa demande de résiliation du bail et des demandes incidentes à cette résiliation.
M. [L], assigné au visa de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée adressée par le commissaire de justice instrumentaire non produite), n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permettent les articles l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation et aux conclusions précitées, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l'audience du 22 juillet 2024, chacune des parties a repris oralement ses écritures, le bailleur ayant toutefois précisé qu’il ne demandait pas la résiliation judiciaire du bail mais poursuivait l’acquisition de la clause résolutoire et les défendeurs ayant renoncé à la fin de non-recevoir tiré de son défaut de qualité à agir au regard des éléments communiqués. L’affaire a, consécutivement, été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, la demande de M. [Z] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, à la date du 11 août 2023, expressément prévue par la loi, constitue une véritable prétention sur laquelle il sera donc statué.
Sur les demandes de M. [Z]
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les conséquences y attachées
M. [Z] poursuit tout d'abord l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 24 novembre 2020. Il expose que le preneur s'est montré défaillant dans le règlement des loyers et accessoires à l’échéance contractuelle y compris après les mises en demeure qui ont été adressées à chacun des défendeurs. Il précise que la société AA PRODUCTIONS a procédé à un règlement partiel d’un montant de 2.970,34 euros 11 juillet 2023, et qu’elle n’a pas acquitté le solde des causes du commandement dans le délai d’un mois, ni après l’assignation signifiée le 24 novembre 2023 contrairement à l’engagement pris, qui a conduit le bailleur à ne pas placer ladite assignation.
Il invoque les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et les termes du bail commercial pour demander au juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans celui-ci et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société AA PRODUCTIONS et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec fixation d’une indemnité d’occupation à compter de le date d’effet du commandement et jusqu’à la libération des lieux d’un montant au loyer et accessoires prévus au commercial, en ce compris l’indexation et la provision pour charges.
En réplique aux défendeurs qui indiquent avoir réglé les causes du commandement, le bailleur explique que les seules sommes versées postérieure à la date d’effet de celui-ci l’ont été les 8 janvier 2024 à raison de 2.937,20 euros et le 15 février 2024 à hauteur de 2.970,34 euros, de sorte que les causes dudit commandement n’ont jamais été apurées.
Les défendeurs résistent à ces prétentions en arguant du caractère non-fondé du commandement signifié le 11 juillet 2023 dès lors qu’ils en ont réglé les causes avant la délivrance de l’assignation. Ils en déduisent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables au visa de l’article L145-1 du code de commerce.
Subsidiairement, il font valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résiliation d’un bail (Pourvois n°17-16783 et n°17-26568). Ils reprochent au bailleur de poursuivre la résiliation du bail aux termes du dispositif de leurs conclusions et non pas la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail par suite de la délivrance du commandement contesté. Ils en concluent que le demandeur doit être débouté de cette prétention et celles subséquentes.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La sanction consistant en l'acquisition de la clause résolutoire étant automatique à l'expiration du délai d'un mois, le juge doit s'assurer que le commandement informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et que ce manquement est en relation avec une stipulation expresse de bail sanctionnée par la clause.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z]
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon, l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, les demandeurs excipent de l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bailleur au motif que les causes du commandement auraient été réglées avant la délivrance de l’assignation.
Ils ne visent cependant aucun fondement juridique à l’appui de la fin de non-recevoir qu’ils élèvent.
A titre surabondant, il résulte de l’article L 145-41 du code de commerce précité, dont les dispositions sont d’ordre public, que seul le règlement des causes du commandement dans le délai d’un mois de sa délivrance prive l’acte d’effet. Les règlements intervenus avant l’assignation sont indifférents de ce chef.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur le bien-fondé des demandes de M. [Z]
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La sanction consistant en l'acquisition de la clause résolutoire étant automatique à l'expiration du délai d'un mois, le juge doit s'assurer que le commandement informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et que ce manquement est en relation avec une stipulation expresse de bail sanctionnée par la clause.
Il est par ailleurs constant que si le commandement porte sur une somme supérieure à ce qui est réellement dû, il n'en doit pas moins être validé mais à hauteur de la dette justifiée.
En l’espèce, M. [Z] justifie avoir fait délivrer à la société AA PRODUCTIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 11 juillet 2023 pour obtenir le règlement de la somme de 6.407,37 euros en principal correspondant aux postes suivants :
- décembre 2022 : Reliquat de loyer suite à indexation 93,34 euros,
- complément du dépôt de garantie : 93,34 € x 3 mois 280,02 euros,
- janvier 2023 : Reliquat de loyer suite à indexation 93,34 euros,
- juin 2023 : Loyer et Provisions charges locatives 2.970,34 euros,
- juillet 2023 : Loyer et Provisions charges locatives 2.970,34 euros,
Intérêts de retard Mémoire
Coût de l’acte Mémoire.
Il est établi que ce commandement reproduit les articles L145-41 et L145-17 1°du code de commerce, et qu’il rappelle qu’à défaut des règlements des sommes réclamées dans le délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit en application de la clause résolutoire stipulée au bail, dont les termes ont été intégralement reproduits.
Le bail qui lie les parties contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut pour le preneur de satisfaire à ses obligations, notamment de paiement à son échéance des loyers et charges convenus, celui-ci sera résilié un mois après une sommation de payer ou d'exécuter contenant déclaration du bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause restée sans effet pendant ce temps.
Le bail du 24 novembre 2020 constitue la loi des parties en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Il n’est pas contesté que seule une somme de 2.970,34 euros a été réglée concomitamment à la délivrance du commandement du 11 juillet 2023, le surplus de l’arriéré locatif y visé étant demeuré impayé dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de M. [Z] et, dès lors que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de constater que la clause résolutoire a produit automatiquement ses effets le 11 août 2023 à minuit, à minuit en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le maintien du preneur dans les lieux, devenu occupant sans droit ni titre du fait de la constatation de la résiliation du bail de plein droit, cause un préjudice financier incontestable au bailleur dont les locaux sont occupés indûment et qui ne peut en disposer. Ainsi que le demande M. [Z], il convient donc de fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 août 2023 et jusqu’à la libération des lieux au montant du loyer contractuel que le bailleur aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit par le fait du preneur, comprenant le loyer en principal et les accessoires ainsi que l'indexation.
Sur les demandes de condamnations solidaires formées par M. [Z]
M. [Z] sollicite également la condamnation de la société AA PRODUCTIONS au paiement des sommes suivantes :
- 17.450,80 euros, au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 29 février 2024,
- 10% du montant dû au titre du loyer à titre de clause pénale,
- 8.281,02 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie au titre de la clause pénale,
- 478 euros, au titre des frais exposés pour obtenir le règlement des sommes dues.
Il demande aussi à être autorisé à conserver la somme de 7.800 euros qui avait été versée au titre du dépôt de garantie.
La société AA PRODUCTION résiste à ces demandes de paiements en faisant valoir qu’elle a réglé les causes du commandement de payer du 11 juillet 2023 avant la délivrance de l’assignation du 22 mars 2024, et repris le paiement des loyers courants. Elle reproche au bailleur de ne pas lui avoir délivré les quittances lui revenant. Elle reconnaît toutefois ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires des mois de mai à juin 2024. Elle conteste être redevable des sommes de 289,82 euros et 6,43 euros réclamées au titre des compléments ou reliquats de loyers et dépôt de garantie, selon elle non justifiées. Elle s’oppose aussi au règlement des sommes revendiquées au titre de la clause pénale dans la mesure où elle a réglé les causes du commandement avant l’assignation et que le bailleur ne lui a pas fait signifié de nouveau commandement au titre des sommes échues postérieurement. Elle ajoute que les frais relatifs à la mise en demeure d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et que les coûts de délivrance et de dénonciation du commandement, de même que ceux afférents à la délivrance de l’assignation entrent dans les dépens.
L'article 835 alinéa 2 du code de commerce dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur, qui ne précise pas le fondement de sa demande, sollicite paiement différentes sommes et non pas le versement de sommes provisonnelles.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de ses demandes de paiement formées à l’encontre de la société AA PRODUCTIONS qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
M. [Z] sollicite que M. [D] ès qualités de caution de la société AA PRODUCTION et M. [L] en qualité de cédant du droit au bail soient condamnés solidairement avec le preneur au paiement des sommes réclamées.
Faute de solliciter le paiement de provisions, M. [Z] doit être débouté de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de M. [D] ès qualités de caution et de M. [L] ès qualité de cédant.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Reconventionnellement, les défendeurs sollicitent à titre infiniment subsidiaire les plus larges délais de paiement pour s'acquitter ds sommes qui pourraient être mises à leur charge et que la clause résolutoire du bail soit suspendue durant lesdits délais. Ils font état de difficultés financières liées à la réduction de l’activité de la société AA PRODUCTIONS consécutivement au décès des père et frère de son dirigeant survenus les 2 août 2023 et le 8 décembre 2023.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il convient de tirer les conséquences du fait qu’aucune somme n’a été allouée au demandeur, de sorte que les demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire du bail sont sans objet.
Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes reconventionnelles..
Sur les demandes accessoires
M. [Z] sollicite que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement des dépens et frais irrépétibles.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’acte de cautionnement produit ne prévoit pas la prise en charge solidaire par M. [D] des dépens et fais irrépétibles.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le demandeur a été débouté de ses demandes de paiement à l’encontre de M. [D] ès qualités de caution et de M. [L] ès qualité de cédant.
En conséquence, la société AA PRODUCTIONS, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à M. [D] et de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait, enfin, inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. La société AA PRODUCTIONS sera donc condamnée à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de de rejeter le surplus des demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 24 novembre 2020 liant M. [P] [Z] à la société AA PRODUCTIONS, à effet du 11 août 2023 à minuit, consécutivement au commandement de payer signifié le 11 juillet 2023,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AA PPRODUCTIONS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble situé [Adresse 2], correspondant respectivement aux lots n°1 à usage de boutique et n°3 à usage de logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
ORDONNONS, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société AA PRODUCTIONS, après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l’huissier chargé de l’exécution,
DISONS que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation due provisionnellement par la société AA PRODUCTIONS à M. [P] [Z] à compter du 12 août 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés au montant du loyer contractuel que le bailleur aurait perçu le premier jour de chaque trimestre si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit par le fait du preneur, comprenant le loyer en principal et les accessoires ainsi que l'indexation.,
DEBOUTONS M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes de paiement,
REJETONS les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la société AA PRODUCTIONS et M. [C] [D], comme sans objet,
CONDAMNONS la société AA PRODUCTIONS à payer à M. [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AA PRODUCTIONS aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement du 11 juillet 2023 et de sa dénonciation à la caution le 17 juillet 2023, ainsi que les frais de délivrance de l’assignation,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Elisette ALVES, Vice-Président