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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.623

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marius X..., né le 18 avril 1926 à Fourgues sur Garonne (Lot-et-Garonne) de nationalité française, demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Jean-Loup X..., né le 24 mai 1955 à Talence, demeurant Résidence Le Clos Montesquieu, Bât 4, appt 123 à Bordeaux Cauderan (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Afrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larivet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que la pièce produite aux débats par l'appelant, M. Jean-Marie X..., devait l'être spontanément et en temps utile pour permettre à l'intimé de conclure sur celle-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a pu déclarer tardivement produite et écarter des débats une pièce qui, visée aux conclusions déposées plus de quinze mois auparavant, n'était parvenue au conseil de l'intimé que la veille de l'ordonnance de clôture ; Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire et en répondant aux conclusions invoquées que l'arrêt attaqué a retenu que M. Jean-Marie X... ne justifiait pas d'un titre sur les meubles qui garnissaient l'immeuble de son épouse, mariée sous le régime de la séparation des biens, et dont elle constatait qu'ils avaient été recueillis par leur fils, légataire universel de sa mère, lequel avait occupé jusqu'en 1983 l'immeuble quitté par M. Jean-Marie X... en 1980 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que M. Jean-Marie X... n'établisait l'existence d'aucun des vices du consentement dont il se prévalait pour demander la nullité du testament, que dès lors le moyen qui s'attaque seulement au motif surabondant qui a déclaré prescrite l'action en nullité, est inopérant ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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