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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.850

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Captain cap, dont le siège social est Centre commercial Rallye, route de Bénodet à Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la société anonyme Hyperallye, venant aux droits de la société en commandite Hypermarché Hyperallye, dont le siège est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Captain cap, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hyperallye, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1994, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Captain cap, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Hyperallye ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Captain cap du DESISTEMENT de son pourvoi ; Condamne la société Captain cap à payer à la société Hyperallye la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Hyperallye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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