Texte intégral
N° RG 23/03762 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VP
Nom du ressortissant :
[L] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 5] se disant né à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Lybienne se disant de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [T], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 8 mai 2023 à 11h14 déclarant régulière la procédure la procédure diligentée contre [L] [E] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Vu l'appel motivé formalisé le 8 mai 2023 à 13h10 par [L] [E], tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté de ce dernier, les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n'étant pas réunies en l'espèce, aucune obstruction de sa part n'étant démontrée et rien ne démontrant la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai,
À l'audience
Le conseil de [L] [E] a repris et développé les moyens de son acte d'appel tendant à faire constater l'absence d'obstruction de sa part comme l'absence d'éléments au dossier démontrant la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ; en l'absence des conditions prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de ce dernier.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
Sur ce
L'appel interjeté par [L] [E] dans les formes et délais légaux est recevable.
L'autorité préfectorale justifie des saisines des autorités consulaires algériennes, en possession de documents d'identités de son ressortissant, aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire les 22 mars 2023, 21 avril 2023, 28 avril 2023 et 5 mai 2023
En l'état des éléments à la procédure et des dispositions des articles L744-2 et L742-5 du CESEDA, il convient d'approuver le premier juge qui a déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de [L] [E] pour une première période de 15 jours.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
Notification faite au retenu :
Interprète :
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