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Cour de cassation, 07 février 2019. 17-24.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.486

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° S 17-24.486 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Catherine X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E... B... G... immo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Hélène X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Renée Z..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , 6°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société E... B... G... immo, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E... B... G... immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société E... B... G... immo ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan et la somme globale de 1 500 euros à Mme Renée Z... et à M. Pascal Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société E... B... G... immo. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section [...] sur la commune de Preignac appartenant aux consort X..., accordé en conséquence une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [...] lui permettant d'accéder à la voie publique au Nord-Ouest par la parcelle cadastrée section [...] appartenant à la société B... G... C..., ordonné à la société B... G... C..., dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, de laisser passer sur la parcelle cadastrée section [...] les propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] ainsi que tous occupants de leur chef, passé ce délai, condamné la société B... G... C... à payer aux consorts X... une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois AUX MOTIFS QUE L'EIRL B... G... C... a fermé le passage qu'empruntaient les consorts X... propriétaires de la parcelle [...] pour rejoindre la voie communale n° 17 ; les consorts Z... ayant quant à eux fermé l'accès à la voie n° 25 depuis leurs parcelles [...] et [...]. La parcelle litigieuse est bien de fait en situation d'enclave. Suivant acte de donation partage en date du 23 novembre 2004, Mme Hélène X... s'est vue attribuer les parcelles [...] et [...], la parcelle [...] jouxtant la voie publique; ces biens et la parcelle [...] appartenaient à l'origine à l'auteur des consorts X.... L'état d'enclave résulte de la division du fonds ainsi que l'a jugé le tribunal. En application de l'article 684 du code civil « ... le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ». II résulte des documents produits au dossier et ainsi que l'a retenu le tribunal, que l'accès à la parcelle [...] nécessiterait la démolition d'un mur de pierre côté nord-est et côté sud-est ainsi que d'un grillage avec une haie très ancienne ; il faudrait également détruire un lavoir et un parc à porcs afin d'obtenir une largeur suffisante pour permettre le passage d'un véhicule terrestre à moteur. Ce passage imposerait par ailleurs de traverser en diagonale la parcelle [...] et dès lors il n'existe pas sur les dits fonds de passage suffisant. Le passage traversant les parcelles [...] et [...] serait le plus long et le plus dommageable pour traverser la propriété des consorts Z.... L'accès par la parcelle [...] de l'EIRL B... G... lmrno est à la fois le plus direct et le moins dommageable ainsi que l'a retenu le tribunal pour ne pas nécessiter de travaux d'aménagements particuliers. L'ancienneté de l'assiette de ce passage résulte à la fois des expertises judiciaires (1961 et 1984) et des attestations produites au dossier. La largeur de la parcelle [...] telle que mentionnée sur le procès-verbal de constat du 30 novembre 2015 est suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles; au regard d'un usage trentenaire de ce droit de passage, il ne s'agit pas d'une voie nouvelle au sens du PLU. L'existence d'un droit de passage ne prive pas l'appelante de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer. Aucune expertise ne sera ordonnée. Force est de constater que F... B... a fermé le passage qu'empruntaient habituellement les consorts X... sur sa parcelle n° [...] pour rejoindre leur parcelle n° [...] depuis la voie communale située au Nord-Ouest. La parcelle n° [...] se retrouve de fait en situation d'enclave. Selon l'article 684 du Code Civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat le passage ne peut en principe être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes à moins qu'aucun passage suffisant ne puisse être établi sur les fonds divisés. Il s'avère que les consorts X... tiennent leurs droits de René X... qui était aussi propriétaire des parcelles voisines n° 391 et 878 appartenant aujourd'hui à Hélène X... seule. Un accès doit donc normalement être recherché au sein des parcelles de cette famille. Cependant, la création d'un accès permettant à la parcelle [...] de rejoindre la voie publique par les parcelles [...] et [...] serait très compliquée à mettre en oeuvre. Il faudrait démolir un mur en pierre, une clôture constituée d'une murette surmontée de piquets métalliques et de grillage ainsi qu'une haie très ancienne. Il faudrait aussi détruire un parc à porcs et un lavoir pour obtenir une largeur permettant à un véhicule de circuler. Par ailleurs, ce passage nécessiterait soit de traverser en diagonale la parcelle n° [...] soit de la contourner par la création d'au moins deux virages. Il serait en tout état de cause particulièrement long. En l'absence d'issue suffisante, il est dès lors nécessaire d'envisager un autre accès. Un passage vers le Sud-Est, traversant les parcelles n° [...] et [...] des consorts Z..., existait auparavant pour accéder à un puits. Ledit passage apparaît sous la forme de pointillé sur un plan cadastral. Il serait toutefois injuste de désenclaver la parcelle n° [...] dans cette direction non seulement parce que René X..., auteur des consorts X..., a renoncé dès 1961 mais aussi parce qu'il ne s'agit pas du chemin le plus commode. En effet ce passage serait plus long qu'un accès au Nord-Ouest par la parcelle n° 15387 de l'EURL Vegas. En outre, il aurait l'inconvénient de s'effectuer en plein milieu de la propriété des consorts Z.... Le passage par la parcelle n° [...] de l'EURL Vegas est l'accès à la fois le plus direct et le moins dommageable. Il est ne nécessite pas de travaux d'aménagements particuliers. Il est d'une largeur suffisante au vu des photographies versées aux débats. De surcroît plusieurs attestations démontrent qu'il était emprunté depuis plus de trente années. L'ancienneté de ce passage est corroboré par les résultats de deux experts judiciaires (en 1961 et 1984) mettant en évidence l'existence d'un « eyrial commun » permettant aux riverains d'accéder au puits actuellement situé sur la parcelle n° [...] mais aussi de sortir du hameau vers le Nord-Ouest au niveau de la parcelle n° [...]. C'est donc cette assiette, reposant sur trente ans d'usage commun, qui doit être choisie conformément à l'article 685 alinéa 1 du code civil. L'EURL Vegas sera par conséquent condamnée sous astreinte à laisser passer les propriétaires de la parcelle n° [...] ou tous occupants de leur chef. Aucune indemnité n'est due en contrepartie de ce droit de passage pour cause d'enclave compte tenu de la prescription acquisitive instituée par l'article 685 alinéa 2 du code civil ALORS QUE l'exposante avait fait valoir, (conclusions page 14), ainsi qu'il résulte du constat d'huissier du 30 novembre 2015 et des trois extraits du plan cadastral annexés, que la parcelle [...] confronte au sud pour moitié, soit 2,05 m la parcelle [...] appartenant aux consorts X... et pour l'autre moitié soit 2,05 m la parcelle [...] appartenant aux consorts Z..., de sorte que la servitude de passage, telle qu'a cru devoir l'accorder le premier juge aux consorts X..., ne peut s'exercer à l'entrée que sur une largeur de 2,05 m ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions établissant l'insuffisance de l'accès à la parcelle [...], et l'impossibilité de donner à la parcelle [...] appartenant aux consorts X... un accès à la parcelle [...] de l'EIRL B... G... C..., la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE le passage doit être accordé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en l'espèce, la parcelle n° [...], de forme rectangulaire, a tout juste une largeur de 3.97 m au nord et de 4,10 m au sud, en sorte qu'en y situant la servitude, les juges du fonds ont choisi l'endroit le plus dommageable, puisqu'il absorbe la totalité du fonds sur lequel il est accordé ; qu'en statuant ainsi les juges du fonds ont, en dépit de leur dénégation, privé l'appelante de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, et violé les articles 683 et 544 du code civil.

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Cour de cassation 2019-02-07 | Jurisprudence Berlioz