Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., photographe, demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Quimperlé, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours exercé par M. Christian X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Moëlou-sur-Mer (Finistère) qui l'a radié de la liste électorale de cette commune, alors que la tardiveté de cette décision ne lui aurait pas permis de solliciter en temps utile son inscription sur la liste électorale d'une autre commune ;
Mais attendu, que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ne s'étend pas à la régularité des travaux de la commission administrative ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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