Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°302/2023
N° RG 20/01655 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRQN
M. [F] [A]
C/
S.A.S. ENVIE 2E RECYCLAGE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Avril 2023 puis au 25 Mai 2023
****
APPELANT :
Monsieur [F] [A]
né le 18 Janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ENVIE 2E RECYCLAGE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Envie 2E Recyclage Bretagne est une entreprise d'insertion par l'activité économique, spécialisée dans le traitement des déchets.
M. [F] [A] a été engagé par la société Envie 2E Recyclage Bretagne selon un contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 2016 en qualité de superviseur polyvalent.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries et commerce de récupération.
Au cours de l'année 2017, M. [A], travaillant habituellement sur le site de récupération et de démantèlement de matelas à [Localité 5], a été affecté sur le site de récupération et de démantèlement du gros électro-ménager de la société cliente [P].
M. [A] s'est vu notifier deux avertissements les 19 septembre et 18 octobre 2017, pour des manquements à des obligations de sécurité et pour des propos insultants envers un subalterne.
Le 31 janvier 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 février 2018, l'employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave résultant de graves négligences concernant la protection et la sécurité des personnes et des biens sous sa responsabilité.
M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 06 décembre 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour conditions vexatoires entourant le licenciement.
La SAS Envie 2E Recyclage Bretagne a conclu au rejet des demandes de M.[A].
Par jugement en date du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté M.[A] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la SAS Envie 2E Recyclage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M.[A] aux entiers dépens de l'instance.
M. [A] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 09 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2023, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Envie 2E Recyclage Bretagne au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [A] fait valoir en substance que :
- La lettre de licenciement ne fait pas mention de la conduite d'un tractopelle, la motivation du conseil de prud'hommes est hors sujet ;
- Il lui est reproché un manquement aux obligations de sécurité alors que d'une part, son responsable M. [H], à l'origine du licenciement, a lui-même attesté que M. [A] a pris des initiatives pour assurer un périmètre de sécurité en mettant en place de la rubalise autour du convoyeur et que d'autre part, la rubalise a été installée après en avoir référé à M. [N], représentant de la société [P] ;
- M. [H] lui a confisqué son téléphone portable professionnel contenant des photographies de l'état du convoyeur afin de constituer un rapport qu'il n'a pas eu l'occasion de finaliser ; Son ordinateur professionnel lui a également été confisqué alors qu'il contenait des échanges de courriels sur les modalités de mise en place de processus de sécurité avec le personnel de la société [P] ainsi que les alertes adressées à sa hiérarchie ;
- L'incident technique sur le convoyeur est un prétexte instrumentalisé par M. [H] pour rompre le contrat de travail de M. [A] ; Le convoyeur était la propriété de la société [P] et l'ensemble du personnel était averti de sa vétusté ;
- Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le second grief de la lettre de licenciement ; M. [A] a alerté M. [N], représentant de la société [P], de l'existence d'une bouteille de gaz dans une des livraisons d'appareils électroménagers à recycler ; M. [A] a respecté la procédure en établissant une 'Fiche d'amélioration gestion des non-conformités' ;
- Son licenciement étant manifestement abusif et sa mise à pied infondée, il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2023, la SAS Envie 2E Recyclage Bretagne demande à la cour de :
- Confirmer le jugement.
- Débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 1 185,33 euros, et de sa demande d'indemnité de congés payés y afférents;
- Débouter M. [A] de ses demandes au titre d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M [A] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M [A] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Envie 2E Recyclage Bretagne fait valoir en substance que :
- La gravité du comportement de M. [A] résulte de sa négligence dans la protection de la sécurité et de la santé des salariés ; M. [A] avait pour mission d'alerter en cas de dysfonctionnement et de mettre en place les actions correctives nécessaires ; Il a bénéficié de nombreuses formations liées à la protection des salariés et s'est vu rappeler que chaque dysfonctionnement ou incident devait faire l'objet d'un signalement auprès du supérieur hiérarchique;
- M. [A] reconnaît avoir constaté que des plaques du convoyeur menaçaient de tomber mais n'a transmis aucune information à la société Envie 2E Recyclage Bretagne de sorte qu'elle ignorait tout de l'état du convoyeur ; M. [A] n'a pas informé son responsable de la présence d'une bouteille de gaz parmi les déchets livrés ;
- M. [A] n'a pas prévenu son responsable ni informé le client [P] des incidents constatés ; Les faits reprochés constituent des incidents majeurs et des dysfonctionnements importants mettant en jeu la sécurité des salariés ;
- M. [A] n'a pas informé les salariés et n'a pas non plus sécurisé le site après la chute d'une plaque du convoyeur ; La société [P] a établi la fiche de gestion des non-conformités et installé la rubalise et M. [H], supérieur hiérarchique de M. [A], a informé les salariés ; La négligence de M. [A] dans la gestion de cette situation dangereuse est avérée et grave ;
- La gravité du comportement de M. [A] est rapportée au regard de l'accumulation de ses agissements fautifs : il n'a pas vérifié l'état du matériel utilisé par les salariés, il n'a pas alerté ses responsables et le client, il n'a pas mis en place les procédures d'alertes concernant l'existence d'un matériel dangereux présent au sein d'une livraison, il n'a pas sécurisé le site et il n'a pas informé les salariés du danger ;
- Les demandes de dommages et intérêts de M. [A] sont infondées ; Les montants demandés sont irrecevables conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; M. [A] ne fait état d'aucun comportement fautif de la part de la société.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 07 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
La lettre de licenciement du 16 février 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'[...] Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, pour les motifs exposés lors de l'entretien à savoir:
Les négligences graves constatées dans l'exercice de vos fonctions concernant la sécurité des biens et des personnes sous votre responsabilité.
Le mardi 30 janvier 2018, Mr [H] [V], responsable d'exploitation s'est rendu sur le site AFM vers 16h00, où vous êtes affecté. Mr [H] a remarqué qu'une rubalise avait été installée au niveau du convoyeur de l'alimentation du broyeur. La rouille a attaqué le convoyeur et une plaque de métal s'est détachée vers 12h00.
Vous n'avez pas constaté ce grave problème de sécurité. En effet, ce constat a été effectué tout d'abord par l'assistant chef d'équipe qui vous a alerté et a installé à cet endroit la rubalise. Malgré l'information qui vous a été transmise, à aucun moment vous n'avez alerté votre hiérarchie.
De plus, Mr [H] a également constaté que d'autres plaques de métal du convoyeur étaient prêtes à tomber pour les mêmes raisons et en particulier au niveau du passage des salariés pour se rendre à la cabine de tri. Là encore, vous n'avez pas constaté ce danger.
Monsieur [H] vous a signalé ce problème et vous a demandé d'interdire le passage aux salariés et d'informer immédiatement les salariés, compte tenu du danger grave et imminent pour les salariés qui travaillent dans la cabine de tri et qui sont susceptibles d'emprunter ce passage.
Vous avez vous-même reconnu à ce moment qu'il fallait empêcher le passage des salariés compte tenu du risque de chute des plaques de métal.
Là encore, vous avez négligé d'informer les salariés présents sur le site. Vous avez uniquement demandé à l'assistant chef d'équipe d'empêcher l'accès.
Le responsable d'exploitation a dû en conséquence prendre le relais et informer lui-même les salariés du danger.
De plus, à aucun moment vous n'avez évoqué auprès du client la gravité du problème constaté. Le client n'a donc pas traité le problème immédiatement.
Enfin, vous avez négligé de prévenir votre responsable qui a découvert le danger en allant sur le site et mis en oeuvre les actions appropriées. Vous n'avez pas respecté les consignes internes car vous n'avez pas déclaré de non-conformité ou de fiche de dysfonctionnement lié à ce danger. Enfin, vous avez omis de prévenir le deuxième assistant chef d'équipe qui a pris son poste sans aucune information ou instruction de votre part le lendemain matin. Le responsable d'exploitation a par conséquent pris le relais et informer l'autre assistant chef d'équipe de la situation.
Enfin, le lendemain, le responsable d'exploitation a découvert que vous et vos équipes avez trouvé la veille, à savoir le 30 janvier 2018, une bouteille de gaz pleine dans une livraison. Là encore vous avez négligé de prévenir votre hiérarchie et n'avez pas respecté la procédure interne de déclaration de non-conformité. Vous avez reconnu lors de l'entretien que vous étiez passé à autre chose et que vous avez omis d'en informer votre hiérarchie.
De telles négligences ne peuvent être acceptées. (...) '
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 16 février 2018 se rapporte à deux faits distincts qualifiés de négligences ayant eu lieu lors de la même journée du 30 janvier 2018.
M. [A] conteste les griefs de licenciement en soutenant qu'après avoir constaté qu'une plaque s'était détachée du convoyeur, il a averti M. [D] [N], responsable de la maintenance chargé des installations techniques de la société [P], et a pris la décision d'interdire l'accès en-dessous du convoyeur tout en procédant à un balisage par rubalise de la zone de l'incident.
La SAS Envie 2E Recyclage Bretagne verse aux débats :
- un mail de M. [N] en date du 13 mars 2019 indiquant que 'Concernant l'état du tapis à écailles, nous n'avons aucune trace écrite de [F] [A]. La seule trace est celle-ci-dessous de [V]'.
- un mail de M. [V] [H] en date du 30 janvier 2018 détaillant les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection et l'information des salariés,
- l'attestation de M. [H] indiquant que 'J'ai du informer moi- même les salariés car M. [A] ne l'a pas fait. À aucun moment, M. [A] n'a informé le client de la gravité du problème, alors qu'il était sur site, j'ai moi-même envoyé un mail aux clients pour qu'ils prennent des mesures d'urgence. (...) Toutes les procédures d'alerte et de mise en sécurité ont été négligées par M. [A].'
- l'attestation de M. [X] [Z], assistant chef d'équipe affirmant que 'Le 30 janvier 2018 à 12 h j'ai constaté une plaque du convoyeur qui s'est détachée j'ai alerté mon superviseur et installé la rubalise.
Mr [H] est arrivé vers 16h, a constaté la rubalise, a réuni l'ensemble du personnel pour les informer du danger le personnel n'a pas été informé avant par le superviseur.'
- l'attestation de M. [J] [K], assistant chef d'équipe, confirme l'absence d'information transmise par M. [A] : 'Le mardi 30 janvier 2018, les plaques de métal sous le convoyeur ont commencé à se détacher (...) Et lors de ma prise de poste ce jour-là, absolument aucune information ne m'a été transmise sur une nouvelle règle de circulation ou marche à suivre sur un événement comme celui-ci. Mr [A], mon responsable hiérarchique, est rentré chez lui sans avoir pris le temps de savoir si l'information avait été transmise. J'ai reçu plus tardivement l'information par Mr [H].'
Les seules allégations de M.[A] selon lesquelles il aurait verbalement alerté le responsable du site, qu'il aurait pris des mesures permettant de sécuriser la zone et qu'il aurait alerté les salariés présents sur le site, ne sont corroborées par aucun élément objectif.
S'il est établi que M. [A], en sa qualité de superviseur, a contribué à l'installation de la rubalise autour de la zone, ce n'est toutefois qu'à la suite de l'arrivée de M. [H] sur le site, de sorte que les salariés et la société cliente [P] ont été tardivement alertés du danger.
Le fait pour M.[A] de ne pas informer par écrit son supérieur hiérarchique, M. [H], et le représentant la société [P], M. [N], de la gravité du danger, contrevient à ses obligations contractuelles selon lesquelles en sa qualité de superviseur polyvalent, il est tenu de 'Garantir la traçabilité et le reporting auprès de la direction et d'entretenir le relationnel avec le/les client (s) partenaire (s)'.
Au surplus, M. [A] chargé d'assurer en sa qualité de 'garant de la sécurité' l'encadrement de personnel permanent ne conteste pas avoir bénéficié à ce titre de diverses formations liées à la 'sécurité et environnement' et à la 'prévention des risques liés à l'activité physique' lui permettant d'appréhender les situations à risques et d'assurer l'information des autres salariés du site de sorte qu'il ne pouvait ignorer les risques encourus suite à la chute d'une plaque du convoyeur. Le premier grief est donc établi.
Concernant le second incident, la société Envie 2E Recyclage Bretagne verse aux débats :
- l'attestation de M. [H] déclarant que '(...) La veille (M.[A]) n'avait pas signalé la présence d'une bouteille de gaz dans le flux, à sa hiérarchie ou au responsable QHSE. Je l'ai découvert en discutant avec les équipes, ce qui allait à l'encontre de toutes les procédures. Pour les questions de sécurité, je ne pouvais pas faire confiance au jugement de M. [A].'
- l'attestation de M. [N] confirmant n'avoir aucune trace écrite de M. [A].
M. [A] se borne à soutenir qu'il avait prévenu oralement M. [N] de la présence d'une bouteille de gaz dans une machine destinée à la destruction et produit une fiche d'amélioration gestion des non-conformités établie le 31 janvier 2018 mentionnant le nom de M. [N].
Toutefois, rien ne permet d'identifier l'auteur de cette fiche d'amélioration et d'établir que M. [A] a bien informé M. [N]. En tout état de cause, M. [A], tenu en exécution des procédures internes de son employeur, d'informer son supérieur hiérarchique, M. [H], de l'incident, n'en justifie pas, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Les pièces produites établissent ainsi la réalité de négligences de M.[A] dans la remontée d'informations relatives à la sécurité, aux procédures d'alerte des salariés travaillant sur le site et aux règles de mise en sécurité. M.[A] en omettant à deux reprises de respecter les procédures de sécurité dans la gestion des incidents du convoyeur et de la bouteille de gaz, a gravement manqué aux obligations prévues par son contrat de travail.
De surcroît, M. [A] sanctionné quelques mois plus tôt, le 10 septembre 2017, pour 'non respect des règles de sécurité et de la réglementation routière' lors de la conduite d'un tractopelle sans autorisation et de la désignation d'un salarié, non titulaire du permis B, pour conduire un tel engin sur la route, les manquements imputables au salarié s'inscrivent dans un contexte de réitération d'un comportement fautif justifiant un licenciement pour faute grave.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de M. [A] pour faute grave était justifié. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes d'indemnisation
M. [A] dont le licenciement pour faute grave était justifié , doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire de la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
M. [A] maintient sa demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de son licenciement.
Si le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation, M.[A] ne justifie pas du moindre élément permettant de caractériser l'existence des circonstances brutales ou vexatoires ayant accompagné son licenciement. Le salarié ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation.
Dès lors, M. [A] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Envie 2E Recyclage Bretagne ses frais irrépétibles en appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
Déboute M. [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Envie 2E Recyclage Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président