Texte intégral
MINUTE N° 415/23
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Noémie BRUNNER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 20.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTV
Décision déférée à la Cour : 02 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTS :
(intimés dans le dossier RG N° 1A 22/00654 joint)
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
Madame [S] [B] veuve [O]
[Adresse 1]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
APPELANTE :
(dans le dossier RG N° 1A 22/00654 joint)
S.A.R.L. LA RÉCRÉE DES LOULOUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. MOOREA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. [M] ROUBLOT, Conseiller, en l'absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 décembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] et de Mme [B] effectuée le 8 février 2022 par voie électronique et la constitution d'intimée de la SAS Moorea effectuée le 9 mars 2022 par voie électronique, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 22/653,
Vu la déclaration d'appel de la SARL La Récrée des Loulous effectuée le 11 février 2022 par voie électronique et la constitution d'intimée de M. [O] et de Mme [B] effectuée le 26 février 2022 par voie électronique, ainsi que celle effectuée le 9 mars 2022 par la SAS Moorea par voie électronique, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 22/654,
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 ordonnant la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/654 à celle inscrite sous le n° RG 22/653, et ce sous le n° RG 22/653,
Vu les dernières conclusions de la SARL La Récrée des Loulous du 29 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 30 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [O] et Mme [B] du 30 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les dernières conclusions de la SAS Moorea du 19 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2023,
Vu l'audience du 22 mai 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par acte authentique du 15 octobre 1986, M. [Y] [O] a consenti à la société Fructicomi un bail à construction portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Localité 3], et ce pour une durée de 30 ans à compter du 1er novembre 1986.
Par acte authentique du 23 janvier 2003, la société Fructicomi a cédé le bail à construction à la société Moorea.
Par acte de donation du 26 juillet 2005, M. [Y] [O] et son épouse, Mme [S] [B], ont consenti à leur fils, M. [M] [O], une donation avec réserve d'usufruit au profit du survivant d'entre eux, des biens et droits immobiliers portant sur le terrain, objet du bail à construction.
À la suite du décès de M. [Y] [O] le 28 août 2006, Mme [S] [B] a opté pour l'usufruit de tous les biens de la succession.
Par acte authentique du 14 avril 2011, la société Moorea a consenti à la société La Récrée des Loulous, un bail de sous-location portant sur les locaux dépendant de l'immeuble, du 1er août 2011 au 31 octobre 2016.
Se plaignant de l'absence d'entretien du bâtiment, objet du bail à construction, Mme [S] [B] et M. [M] [O] ont assigné, en référé - expertise, la société Moorea.
La société La Récrée des Loulous, en qualité de sous-locataire de la société Moorea, était partie à l'expertise.
L'expert, désigné par ordonnance du 25 octobre 2016, a déposé son rapport le 4 février 2019.
La société Moorea a restitué l'immeuble le 1er novembre 2016.
La société La Récrée des Loulous y exerce toujours une activité récréative et de loisirs pour enfants.
Par assignation du 21 juillet 2019, Mme [S] [B] et M. [M] [O] ont assigné la société Moorea, en paiement d'une somme de 800'400 € au titre des travaux de réparation et d'une somme de 3 450 € par mois en contrepartie des loyers contractuels perdus depuis le 1er novembre 2016.
La société Moorea a demandé au tribunal de lui donner acte qu'elle offre de verser 66'240 euros au titre de la remise en état des lieux en bon état d'entretien, de rejeter les autres demandes et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise.
La société La Récrée des Loulous est intervenue volontairement à l'instance, et a soutenu qu'aucun loyer n'est dû depuis le 1er novembre 2016 jusqu'à parfaite réalisation des travaux, demandé la condamnation des demandeurs et de la société Moorea à lui payer 20'000 € au titre de divers préjudices, et de leur enjoindre d'avoir à effectuer les travaux urgents dans le bâtiment, tels que décrits dans le rapport de l'expert pour garantir l'étanchéité et la sécurité du bâtiment.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté la société Moorea de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2021,
- débouté la société Moorea de sa demande avant-dire droit aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire,
- condamné la société Moorea à payer à Mme [B] et à M. [O] la somme de 308'500 € HT, outre la TVA en vigueur à la date du paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et au titre du coût des travaux d'entretien et de réparation,
- débouté la société La Récrée des Loulous de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Moorea aux dépens de la présente procédure,
- condamné la société Moorea à payer à Mme [B] et à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
1. Sur l'appel de Mme [B] et de M. [O] :
1.1. Sur la demande en paiement de Mme [B] et de M. [O] dirigée contre la société Moorea :
Usufruitière et nu-propriétaire de l'immeuble, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Moorea au paiement de travaux pour un montant de 308'500 euros HT, outre la TVA, et, statuant à nouveau de la condamner à lui payer la somme de 800'400 €, augmentée selon le jeu de l'indice BT01 connu à la date du dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2019 et de celui connu au jour du prononcé de l'arrêt, le tout ensuite majoré des intérêts aux taux légaux successifs à compter du prononcé du jugement, sinon de l'arrêt.
Ils précisent fonder leur demande sur les dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat, et des articles 1134 et suivants du Code civil, outre l'article 10 des dispositions contractuelles ressortant du contrat du 15 octobre 1986 sous le titre 'entretien des constructions.'
Ils reprochent au premier juge d'avoir retenu que la société Moorea ne pouvait être tenue à la mise en conformité du bâtiment, au regard de l'évolution des normes réglementaires, et précisent que le motif de l'appel ressort principalement du refus du premier juge de condamner le preneur au paiement des travaux de réfection de la toiture, ce qui nécessite une reprise structurelle du fait de l'évolution des normes, et à tirer les conséquences de l'impossibilité pour eux d'assurer eux-mêmes à la société La Récrée des Loulous la conformité des lieux.
Ils soutiennent ainsi, en substance :
- qu'en tant que preneur d'un bail à construction, la société Moorea s'engage à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L.251-2 CCH) et qu'en vertu du contrat de bail, il était tenu d'une obligation d'entretien renforcée, celle-ci portant sur toutes les réparations, y compris les grosses réparations notamment de l'article 606 du Code civil et du remplacement de tous les éléments de la construction au fur et à mesure que ceci se révélera nécessaire, et notamment ceux de couverture de l'immeuble,
- que la société Moorea reconnaît ne pas s'être suffisamment conformée à son obligation d'entretien et de réparation, telle qu'elle l'énonce en page 11 de ses conclusions du 13 juillet 2022, ce qui vaut aveu judiciaire,
- qu'il ressort du rapport d'expertise que le preneur n'a pas entretenu les lieux loués tel qu'il aurait du le faire, pour avoir laissé une toiture plate dans un état de délabrement absolu du fait d'une absence totale d'entretien pendant tout le cours du bail à construction soit une durée de 30 ans alors qu'il était tenu d'entretenir la toiture et de procéder au renfort des structures rendu nécessaire par l'évolution de la réglementation,
- qu'il en est de même de la neutralisation des peintures contenant du plomb, qui auraient dû être entretenues et traitées au fur et à mesure que leur état et leur écaillement le rendait nécessaire,
- que si comme le soutient la société Moorea, le défaut d'entretien doit être apprécié au jour de la restitution des lieux, soit le 1er novembre 2016, celle-ci doit répondre des conséquences de ce défaut jusqu'au jour où elle y aura enfin remédié,
- que le rapport d'expertise chiffre les conséquences du défaut de restitution des lieux conformes aux obligations à 800'400 euros TTC,
- que la société Moorea ne peut être dispensée des frais d'enlèvement de son coffre-fort qu'elle a abandonné sur place, et dont elle ne démontre pas qu'il s'agisse d'un immeuble par destination, n'étant pas notamment, indispensable à l'exploitation du fonds,
- pour répondre à la société Moorea, qui soutient qu'ils seraient en droit de réclamer à la société La Récrée des Loulous le paiement de loyers, ce dont ils se sont abstenus, ils soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de respecter leur obligation de délivrance des lieux louée et donc ne sont pas fondés à en demander la contrepartie à savoir le loyer.
La société Moorea conclut à la confirmation du jugement, en soutenant, en substance :
- que la clause stipulée à la page 6 du contrat de bail est une clause classique du bail à construction qui ne saurait être interprétée comme mettant à la charge du preneur une obligation renforcée, qu'aucune clause ne met de manière claire à sa charge la mise en conformité du bâtiment au regard de l'évolution des normes réglementaires, de sorte qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de mise en conformité, qui ne peut se confondre avec l'obligation d'entretien et de réparation à laquelle elle est tenue. Elle ajoute avoir fait procéder à des travaux en bon père de famille entre 2006 et 2015, et que de surcroît elle a entrepris de nombreux travaux de mise en conformité du bâtiment en vue de son exploitation comme supermarché,
- que l'expert n'a pas fait de distinction claire entre les travaux lui incombant en sa qualité de preneur et les travaux de mise en conformité incombant au bailleur, que la préconisation de l'expert de remettre à neuf la toiture est sans fondement eu égard aux clauses du bail à construction et eu égard aux faibles désordres établis,
- que le bailleur, qui a vocation à se voir remettre les constructions en fin de bail, dispose d'un droit de surveillance de l'entretien incombant au preneur, et que les bailleurs n'ont jamais cherché à vérifier le respect de cette obligation d'entretien, ni proposé une modification du bail à construction,
- qu'en dépit de l'exécution du jugement, les bailleurs n'ont pas procédé à la réalisation de travaux.
Sur ce,
Selon l'article L.251-1 du code de la construction et de l'habitation, constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
L'article L.251-4 dudit code prévoit notamment, que le preneur est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature.
En l'espèce, le contrat de bail à construction de 1986, cédé en janvier 2003 à la société Moorea, comprend un article intitulé 'entretien des constructions' : 'le preneur devra pendant tout le cours du bail, conserver en bon état d'entretien, les constructions édifiées et tous les aménagements qu'il y aura apportés, et effectuer à ses frais, et sous sa responsabilité, les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil et par l'usage, ainsi que le remplacement de tous éléments de la construction et de son aménagement au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire.
Le preneur devra notamment effectuer à ses frais et sous sa responsabilité tous travaux de ravalement prescrits par l'autorité publique aux époques et dans les temps impartis.(...)'.
Ainsi, comme le soutient la société Moorea, la cour constate que le contrat ne prévoit pas que le preneur est tenu d'une obligation spécifique de mise en conformité régulière de l'immeuble.
En revanche, il résulte de la clause contractuelle précitée, qu'il appartient au preneur d'entretenir le bâtiment et d'effectuer les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations définies par l'article 606 du code civil et l'usage, ainsi que 'le remplacement de tous les éléments de la construction et son aménagement au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire.'
Ainsi, lorsqu'il est tenu d'effectuer des réparations, les travaux rendus nécessaires par lesdites réparations, doivent être effectués de manière conforme aux normes actuelles.
Il résulte du rapport d'expertise, que la toiture, composée d'une ossature en bois, d'une couverture en bac acier et d'un dispositif d'étanchéité de type multicouche bitumineux avec isolation thermique, n'est plus étanche, de nombreuses infiltrations s'étant produites ces dernières années et continuant de se produire. L'expert note que la société Moorea avait fait réaliser des travaux de réfection partielle de l'étanchéité en 2016, mais qui n'ont pas rendu l'ouvrage étanche. Le 3 novembre 2016, l'expert a constaté que les ouvrages d'étanchéité, de couverture et de zinguerie sont en très mauvais état général et en mauvais état d'entretien, listant en page 11 de son rapport les éléments décollés, déchirés ou dégradés et joignant des photographies. Il ajoute que l'étanchéité de la couverture n'est pas assurée et génère des infiltrations d'eau, qui empêchent un usage normal des locaux et contribuent à dégrader les ouvrages qui sont impactés (ouvrages de couverture, de structure, de plâtrerie, de peinture..). Il conclut que le mauvais état de l'étanchéité et de la couverture est lié à son ancienneté, et à un défaut d'entretien, les interventions faites n'étant pas suffisantes.
S'agissant des travaux de remise en état, l'expert indique qu'il ne peut plus être envisagé de procéder à des interventions ponctuelles, et qu'il convient de reprendre totalement l'étanchéité, décrivant et chiffrant les travaux à entreprendre. S'agissant des travaux d'étanchéité, il évoque, outre des travaux à cet égard, une mise en conformité du dispositif de désenfumage et que les normes actuellement en vigueur exigent un renforcement de l'isolation thermique qui est aujourd'hui très insuffisante.
S'agissant de la structure, l'expert relève les conclusions du BET SEDIME relatives au fait qu'avec les charges actuelles, de nombreux éléments ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et nécessitent des renforcements.
L'expert ajoute qu'en tenant compte de la surcharge générée par l'obligation de mettre en place une isolation thermique et de l'évolution des normes en terme de structure depuis 1986, la structure doit être adaptée.
Il détaille et chiffre ainsi des travaux de renforcement et de mise en conformité de la structure, incluant des travaux d'électricité et de chauffage rendus nécessaires par les travaux sur la structure.
Il précise que la réfection totale obligatoire de l'étanchéité, qui est en très mauvais état et doit être refaite totalement, induit par conséquent des travaux de mise en conformité aux normes relatives à la thermique et à la structure, raison pour laquelle les travaux d'étanchéité sont indissociables de travaux d'isolation et de renforcement de la structure, même si à ce jour ces deux postes ne présentent pas de désordres apparents.
S'agissant des travaux de plâtrerie consécutifs à des infiltrations d'eau, l'expert décrit les désordres et chiffre les travaux de reprise partielle et sur une hauteur limitée selon le niveau de dégradation.
S'agissant du bardage en façade, l'expert relève qu'il est ponctuellement abîmé et que des interventions de reprises et remplacement ponctuelles peuvent être envisagées, qu'il chiffre, y compris les travaux d'électricité rendus nécessaires du fait des travaux sur les façades.
S'agissant de la menuiserie extérieure, il constate qu'une fenêtre est cassée et que les rideaux métalliques nécessitent le remplacement de certaines lames.
S'agissant du chauffage, l'expert indique avoir constaté à plusieurs reprises que jusqu'au début de l'année 2018, l'installation de chauffage présentait de nombreux dysfonctionnements. La société Moorea a fait intervenir une société depuis 2016 et s'engage à prendre en charge d'éventuelles interventions ultérieures.
S'agissant de l'assainissement, l'expert indique que l'installation d'assainissement existante n'est plus conforme aux normes actuellement en vigueur, les réseaux n'étant pas séparés et les eaux claires se rejetant dans le réseau collectif, mais aussi que le dispositif existant est affecté de malfaçons et dysfonctionne. Il liste les non-conformités et indique que la mise en conformité des installations existantes aux normes actuellement en vigueur est incontournable.
Il ajoute que les surfaces en enrobé sont en très mauvais état, et que les travaux de réfection de l'assainissement contribueront à reprendre les enrobés et à supprimer les défauts de pente.
S'agissant des sanitaires, l'expert constate qu'ils sont inutilisables et/ou dans un état incompatible avec l'usage qui en est fait, et liste les travaux à effectuer.
S'agissant des revêtements de sol, il constate qu'ils sont fortement dégradés, notamment dans la zone affectée à la Recrée des Loulous, au point de ne pouvoir être compatibles avec la présence de jeunes enfants, présentant un risque de blessures pour eux, mais aussi un risque pour les adultes dans le cadre d'une utilisation normale et courante des locaux.
S'agissant des travaux relatifs à la présence de plomb dans trois portes métalliques, l'expert chiffre les travaux de traitement dans le respect des règlements en vigueur.
Enfin, il indique qu'un coffre-fort a été laissé par l'exploitant précédent et chiffre son coût d'enlèvement.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert conclut que le bâtiment et les aménagements extérieurs ont plus de trente ans, et que durant cette période, les travaux d'entretien ont été réalisés à minima, voire pas du tout, que les ouvrages sont en mauvais état et ne permettent plus d'y exercer une activité telle que celle qui s'y exerce actuellement, à savoir un établissement recevant du public.
Il indique qu'il y a 'deux catégories de travaux à engager :
- les travaux d'entretien, de réfection et de réparation qui sont rendus nécessaires du fait du mauvais état des ouvrages, état générant des désordres, des dysfonctionnements ..etc..qui ne permettent pas l'usage normal des locaux.
Il s'agit par exemple des travaux d'étanchéité, de sanitaire, de bardage, ..etc..,
- les travaux qui sont rendus nécessaires par les normes de mise en conformité. En l'espèce ces travaux découlent directement des travaux précédents. Il s'agit par exemple des travaux d'isolation thermique de la couverture et de renforcement de la structure du toit qui sont rendus nécessaires par l'obligation de refaire l'étanchéité en toiture.'
Il précise que la question est de savoir si l'on peut se contenter de faire réaliser les travaux d'entretien, de réfection et de réparation sans se soucier du respect des règlements ou normes en vigueur aujourd'hui, et qu'il estime qu'on ne peut s'exempter de la mise en conformité sur les ouvrages sur lesquels il est nécessaire d'intervenir, en l'espèce la couverture avec sa structure porteuse et l'assainissement.
La cour partage l'analyse de l'expert, en ce qu'il a distingué les travaux d'entretien et de réparation et les travaux de mise en conformité qui résultent directement des travaux d'entretien à effectuer, à l'exception toutefois des travaux relatifs à l'assainissement et des travaux de traitement des peintures au plomb, que la cour analyse comme consistant en des seuls travaux de mise en conformité.
En effet, il résulte du rapport d'expertise, que l'installation d'assainissement n'est plus conforme aux normes actuelles et que le dispositif est affecté de malfaçons. La liste des non-conformités qu'il cite montre que leur cause réside dans l'installation en elle-même, et non pas dans un manquement du preneur à ses obligations. En tous les cas, il ne résulte pas de ce rapport que les dysfonctionnements constatés, ainsi que les non-conformités qu'il liste, résultent d'un manquement du preneur à ses obligations, étant précisé que l'expert note qu'il est très probable que les engorgements soient causés par des défauts de pente des réseaux d'évacuation et par une installation insuffisamment dimensionnée. En outre, si l'expert note qu'une société a dû intervenir pour nettoyer et purger les installations, en particulier les puits et les avaloirs, il n'est pas démontré que de tels travaux d'entretien sont à ce jour nécessaires. Enfin, les travaux préconisés relèvent de la mise en conformité du réseau. Ainsi, aucune des sommes chiffrées par l'expert au titre des travaux d'assainissement ne peut être mise à la charge du preneur.
De même, s'agissant du traitement des peintures au plomb, l'expert note que trois portes métalliques contiennent du plomb et qu'elles doivent être traitées pour éviter tout risque. Il en résulte que les travaux les concernant résultent d'une mise aux normes et non pas de l'obligation d'entretien du preneur.
En outre, s'agissant de l'enlèvement du coffre-fort, l'expert en a chiffré le coût. Cependant, il n'est pas soutenu, ni démontré qu'il s'agisse d'un immeuble par destination, de sorte qu'il doit être considéré comme étant un meuble. Comme l'a jugé le tribunal, la présence de coffre-fort ne constitue pas une dégradation ni un désordre et ne relève donc pas de l'obligation d'entretien du preneur. Les appelants n'invoquant aucune autre obligation qui imposerait au preneur de l'enlever au moment de la libération des lieux, ils ne justifient pas que son coût d'enlèvement pèse sur la société Moorea.
En revanche, s'agissant des autres travaux évoqués par l'expert, il résulte de ce qui a été dit plus haut que, s'agissant des travaux d'entretien et de réparation des autres éléments évoqués par l'expert, la cour constate, non seulement que l'expert les a distingués des travaux de mise en conformité, mais aussi qu'il résulte de l'obligation d'entretien et de réparation du preneur prévue par les dispositions contractuelles, ainsi que des désordres et défaut d'entretien relevés par le rapport d'expertise et les réparations à entreprendre, que la société Moorea est tenue d'effectuer lesdits travaux d'entretien et de réparation.
S'agissant des travaux de mise en conformité, dès lors que, comme l'indique l'expert, il n'est pas possible d'envisager ces travaux d'entretien et de réparation sans mise en conformité, et que les travaux de mise en conformité résultent directement des travaux d'entretien et de réparation à effectuer, étant rappelé que le preneur est tenu d'effectuer tous les travaux de réparation, y compris les grosses réparations et le remplacement des éléments de la construction à mesure que le tout se révélera nécessaire, le coût de ces travaux de mise en conformité incombe également au preneur.
La société Moorea est ainsi tenue de prendre en charge les travaux de bardage de façade, de sanitaire, de menuiserie extérieure, de revêtements de sol et de travaux de plâtre, mais aussi la totalité des travaux d'étanchéité de toiture et de structure, qui incluent une part de mise en conformité qui résulte directement des travaux d'entretien et de réparation lui incombant.
La solution inverse conduirait à n'imposer au preneur de prendre à sa charge les réparations qui lui incombent, d'une manière ou dans une limite telle que ces réparations ne soient pas conformes aux normes actuelles ou qu'une partie du bâtiment, en l'espèce la structure, devienne non conforme.
En outre, il ne s'agit pas, au sujet de ces travaux, de considérer que le preneur est tenu d'une obligation spécifique de mise en conformité du bâtiment, voire de remise à neuf du bâtiment, indépendamment de tous travaux qui sont rendus nécessaires par son obligation de réparation et d'entretien.
Si le preneur justifie avoir effectué quelques travaux, il ressort du rapport d'expertise que ceux-ci n'étaient pas suffisants et que l'insuffisance ou l'absence d'entretien rend nécessaire les travaux préconisés par l'expert. De plus, il sera relevé que pour de nombreux postes, l'expert n'a pas préconisé une remise à neuf, mais seulement une réparation ou des interventions ponctuelles. Il a d'ailleurs précisé qu'il ne s'agit pas de préconiser systématiquement des travaux de remise à neuf, et que la remise à neuf n'est rendue nécessaire que lorsque l'état des ouvrages ne permet pas, ou plus, de les conserver et de les réparer, comme par exemple l'étanchéité.
En outre, s'agissant des constats et travaux préconisés pour y remédier par l'expert judiciaire, il convient de relever que son rapport est circonstancié et détaillé, et qu'il répond de manière très détaillée et pertinente aux conclusions de l'expert privé, M. [G], auquel la société Moorea a eu recours, tant en ce qui concerne l'étanchéité et les travaux à réaliser, qu'en ce qui concerne les travaux d'isolation et de renforcement de la structure, précisant ainsi que s'ils ne présentent aucun désordre apparent, l'état de l'étanchéité nécessite le remplacement total et qu'on ne peut envisager des travaux qui ne respecteraient pas les normes et règlements en vigueur, pour des questions de garanties et d'assurance et indiquant que les hypothèses de calcul et de réglementation avancées par M. [G], ne peuvent être considérées comme applicables, dans la mesure où la date de dépôt du permis de construire n'est pas connue.
La société Moorea sera donc tenue de payer les travaux de réparation intégrant, pour ces postes, la mise en conformité, étant précisé qu'elle n'est pas fondée à reprocher aux bailleurs un manquement à une obligation de surveillance sans d'ailleurs en démontrer l'existence, ni de ne pas avoir encore exécuté les travaux en dépit de l'exécution du jugement invoquée par la société Moorea.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, des précisions apportées par l'expert sur l'étendue des désordres et la nature des travaux à réaliser que la cour a retenu comme relevant du preneur, auquel il convient d'ajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureaux d'étude et de contrôle ainsi que des frais d'assurance dommage-ouvrage chiffrés par l'expert, les travaux devant être mis à la charge de la société Moorea se chiffrent, sans qu'il soit besoin d'ordonner une autre mesure d'expertise, en février 2019, au total à la somme de 481 500 euros hors taxes, outre la TVA en vigueur au jour du paiement.
Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [B] et M. [O], il convient de tenir compte de l'évolution du coût de la construction et ainsi de la variation de l'indice BT01.
En conséquence, le jugement sera infirmé, puisqu'il a limité la condamnation de la société Moorea à payer à Mme [B] et M. [O] la somme de 308 500 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la société Moorea sera condamnée à payer à Mme [B] et M. [O] :
- la somme de 308 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, ladite somme devant être réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 connu au jour du jugement du 2 décembre 2021 par rapport à l'indice BT01 connu à la date du 4 février 2019, et majorée du taux d'intérêt au taux légal à compter du jugement du 2 décembre 2021 et jusqu'au jour du paiement ;
- la somme supplémentaire de 173 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, ladite somme devant être réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 connu au jour du prononcé de l'arrêt par rapport à l'indice BT01 connu à la date du 4 février 2019, et majorée du taux d'intérêt légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et jusqu'au jour du paiement.
Le surplus de leur demande sera rejeté.
1.2. Sur la demande reconventionnelle de la société Moorea dirigée contre Mme [B] et M. [O] :
Elle demande la condamnation de Mme [B] et de M. [O] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1240 du Code civil, 32-1 du code de procédure civile et 559 du Code civil, pour abus de droit d'ester en justice.
Ceux-ci demandent à la cour de débouter la société Moorea de ses demandes et de dire sa demande reconventionnelle irrecevable, sinon mal fondée et la rejeter. Ils font valoir que cette demande est nouvelle à hauteur de cour et est fondée sur le terrain extra contractuel, de sorte qu'aucun lien ne la rattache à la prétention d'origine.
Sur ce, la cour constate que cette demande, recevable à hauteur de cour, n'est pas fondée compte tenu de la condamnation de la société Moorea au profit de ces derniers. Elle sera donc rejetée.
2. Sur l'appel de la société La Récrée des Loulous :
La société La Récrée des Loulous demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- ordonner, qu'en l'absence de délivrance conforme, aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation n'est dû par elle, depuis le 1er novembre 2016 et ce jusqu'à parfaite réalisation des travaux,
- condamner solidairement les consorts [O] et la société Moorea à lui payer la somme de 20'000 euros au titre des divers préjudices subis par elle, dont l'atteinte à son image de marque et la précarité de sa situation, en ce compris la perte de chance de bénéficier d'un soutien de trésorerie pour la période Covid-19,
- enjoindre aux consorts [O] d'avoir à effectuer des travaux urgents dans le bâtiment, tels que décrits dans le rapport de l'expert, ceux-ci lui permettant de garantir l'étanchéité et la sécurité du bâtiment, étant précisé qu'ils ont pu bénéficier désormais d'une indemnisation de la part de la société Moorea en vertu du jugement de première instance.
Elle soutient, en substance :
- qu'à l'échéance du bail conclu en 2011 avec la société Moorea jusqu'au 31 octobre 2016, elle était fondée à se maintenir dans les lieux, en vertu d'une promesse de bail visée en page 4 de l'acte ; que les bailleurs avaient reconnu en première instance qu'aux termes d'un courrier officiel du 15 décembre 2016, ils s'étaient engagés à lui consentir un bail à compter du 1er novembre 2016, aux mêmes clauses et conditions que pour le bail conclu avec la société Moorea, sauf adaptation du bail aux dispositions d'ordre public, qu'elle a toujours occupé les lieux en accord avec M. [O] sans discontinuer depuis le 1er août 2011 et postérieurement au départ de la société Moorea ; qu'un bail oral existe bien,
- que même si elle n'a pas donné suite formellement et officiellement à la proposition des consorts [O], faite par courrier du 15 décembre 2016, de régulariser un bail commercial pour une durée de neuf années, elle occupe les lieux sans discontinuer, les exploite pour son activité, et maintient les lieux garnis, outre que les consorts [O] n'ont jamais contesté sa qualité de locataire,
- que les ouvrages sont dans un état lamentable du fait du défaut d'entretien de la société Moorea et qu'elle ne peut exercer sereinement son activité d'accueil des enfants, que l'obligation de délivrance conforme ne peut être respectée comme l'ont confirmé les consorts [O] qui ne lui ont pas réclamé de loyer, et que cela compromet fortement son activité, que l'étanchéité du bâtiment n'est pas assurée ni sa sécurité, qu'elle a du faire face à de lourds frais pour remplacer tous les éclairages de sécurité pendant l'été 2021, et qu'elle a, en vain, mis en demeure les consorts [O] de procéder aux travaux pour garantir la délivrance conforme du local,
- qu'elle subit un préjudice non négligeable lié à l'incertitude de la situation quant à son bail et à l'état du bâtiment, qui est catastrophique, la confrontant à des fuites d'eau à la moindre pluie ou lors de chutes de neige, le toit n'étant plus étanche entraînant des pannes d'électricité, des pannes de chauffage etc., et la contraignant à avancer divers frais ; que cette incertitude quant au bail et à la réalisation des travaux permettant l'exploitation pérenne l'a également privée du bénéfice de pouvoir prétendre à une aide durant les périodes de fermeture Covid, étant dans l'incapacité de pouvoir produire une quittance de loyer et alors même qu'elle a été durement touchée par cette crise,
- qu'elle demande paiement de dommages-intérêts aux consorts [O] en réparation du préjudice subi du fait de leur manquement à leur obligation de délivrance conforme, mais également à la société Moorea, dès lors que celle-ci, pendant la période durant laquelle elle était son bailleur, n'a pas respecté non plus son obligation de délivrance conforme.
2.1. Sur les demandes dirigées contre Mme [B] et M. [O] :
Mme [B] et M. [O] contestent avoir conclu un bail avec la société La Récrée des Loulous, en soutenant, en substance :
- qu'ils admettent qu'elle était bénéficiaire d'une promesse de bail mais qu'elle n'a jamais abouti à la conclusion d'un bail commercial, que leur proposition de conclure un bail n'a jamais été acceptée, que l'absence de réponse interroge sur sa volonté de conclure un bail commercial et qu'aucun accord n'a jamais existé sur les conditions d'un bail, et par lettre du 3 novembre 1986, le conseil de la société La Récrée des Loulous faisait état de l'absence de tout accord entre les parties et en conséquence de l'intention de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage définie par le contrat de 1986, ce qu'elle n'a pas fait,
- que la société La Récrée des Loulous a été totalement défaillante dans le paiement du loyer convenu, n'a pas demandé l'autorisation de procéder à sa consignation, et n'a jamais accepté le loyer proposé par la correspondance officielle du 15 décembre 2016 ni mis en 'uvre la procédure de médiation, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a refusé de lui reconnaître la qualité de locataire des lieux simplement occupés,
- la société La Récrée des Loulous n'a pas la qualité de locataire, mais est un simple 'squatter',
- à titre subsidiaire, que la société exploite son activité professionnelle dans les lieux et reconnaît que son fonds de commerce est florissant en raison du travail acharné et de la volonté de ses gérants, ce qui est un aveu judiciaire, et ce qui signifie qu'elle est en mesure d'exploiter son activité dans les locaux qu'elle occupe, et ne démontre pas que son activité nécessite une superficie totale correspondant à celle de leur immeuble, de sorte que la demande de dispense totale de loyer est dénuée de tout fondement, l'article 1724 du Code civil édictant une règle de proportionnalité en pareil cas,
- qu'elle est de mauvaise foi puisqu'elle est en mesure d'exploiter son activité commerciale dans les lieux loués, ce qui contredit toute sa théorie visant à la dispenser du paiement des loyers au vu de l'état des lieux ; que si elle se considérait comme locataire, elle serait tenue de l'entretien des locaux occupés ce dont elle ne justifie pas ; qu'elle n'est pas crédible dans la mesure où elle s'est acquittée des sous-loyers à l'égard de la société Moorea de 2011 au 31 octobre 2016, mais que du jour au lendemain les mêmes lieux seraient devenus inexploitables du fait d'un défaut de délivrance, alors même que les locaux avaient été acceptés tels qu'ils l'étaient au vu des clauses et conditions du sous-bail du 14 avril 2011,
- qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise, que des problèmes de sécurité affectent le bâtiment ; s'ils reconnaissent des infiltrations, cela ne signifie pas que les locaux seraient impropres à leur destination et que mis à part les désagréments générés par quelques infiltrations, elle est défaillante dans la démonstration de ses demandes,
- qu'elle ne justifie pas d'un préjudice ; que si elle en justifiait, il proviendrait exclusivement de la société Moorea.
Sur ce,
La cour constate que le contrat de sous-location conclu avec la société Moorea a pris fin, que la société La Récrée des Loulous ne soutient pas l'existence d'un bail commercial avec son précédent bailleur, la société Moorea, mais avec le nu-propriétaire et l'usufruitière de l'immeuble, Mme [B] et M. [O].
Il est constant qu'aucun bail commercial écrit n'a été conclu avec ces derniers.
La société La Récrée des Loulous évoquant une promesse de bail, la cour constate que le bail de sous-location de 2011 indique être consenti (par la société Moorea) jusqu'au 31 octobre 2016, date d'expiration du contrat de bail à construction, puis comporte la mention suivante : 'le bailleur informe toutefois le preneur que, dans l'acte de réalisation de promesse de bail à construction du 15 octobre 1986 susvisé, le propriétaire-bailleur a consenti une promesse de bail dont les modalités sont littéralement ci-après rapportées :
'Le bailleur s'engage pour lui-même, ses héritiers, ayants-droits ou représentants, (...) à consentir, à l'expiration du bail à construire, un bail commercial au propriétaire du fonds de commerce, exploité dans les bâtiments édifiés sur le terrain ci-devant désigné.
Ce bail commercial sera soumis aux conditions légales régissant ce type de contrat, ainsi qu'aux usages locaux.
En cas de désaccord entre les parties concernées, notamment quant à la rédaction du bail et à la fixation du montant du loyer, il est convenu que ces difficultés seront soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.
(...)'
Ces dispositions sont effectivement contenues dans la promesse de bail du 15 octobre 1986 (pages16 et 17).
Par mail du 3 novembre 2016, intitulé 'courrier officiel', l'avocat de la société La Recrée des Loulous avait écrit à l'avocat de Mme [B] et M. [O] que la société La Récrée des Loulous occupe les locaux appartenant aux consorts [O], aux termes d'un bail commercial signé avec la société Moorea, qui devait se terminer au plus tard le 31 octobre 2016, et que sa mandante, en qualité de preneur, a repris à son bénéfice la promesse de bail convenue initialement entre le bailleur, ses héritiers et le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les bâtiments édifiés sur le terrain donné à bail à construction. Sa mandante étant propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, il considérait qu'elle bénéficie de ladite promesse de bail. Rappelant une partie des termes de la clause précitée, il était proposé la désignation d'un arbitre et le courriel indiquait valoir mise en demeure de vos mandants de désigner leur arbitre dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le président du tribunal de grande instance sera saisi.
Par lettre du 15 décembre 2016, intitulée 'courrier officiel' l'avocat des consorts [O] écrivait à l'avocat de la société La Récrée des Loulous que se pose la question de la régularisation éventuelle d'un bail avec la société La Récrée des Loulous et que ses clients seraient disposés à consentir à cette dernière un bail de 9 ans à compter du 1er novembre 2016, aux mêmes clauses et conditions que le bail conclu avec la société Moorea, sauf adaptation du bail aux dispositions d'ordre public de la loi Pinel, moyennant un loyer correspondant à celui convenu avec la société Moorea, indexé, soit une certaine somme qui était indiquée dans le courrier, lequel concluait en demandant à cet avocat de lui confirmer l'accord de son mandant pour procéder à la rédaction d'un bail définitif.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société La Récrée des Loulous, un tel courrier ne contient aucun engagement de Mme [B] et de M. [O] à lui consentir un bail et aucune pièce n'est produite au soutien de l'affirmation de la société La Récrée des Loulous selon laquelle ces derniers avaient reconnu, en première instance, qu'aux termes dudit courrier, ils s'étaient engagés à lui consentir un bail.
Il est constant que la société La Récrée des Loulous n'a pas répondu à la proposition qui lui a ainsi été faite.
Elle n'a pas plus agi en exécution des termes de la promesse de bail, en ce qu'elle n'a pas, à défaut de désignation d'un arbitre par Mme [B] et M. [O] dans le délai imparti, saisi le président du tribunal de grande instance.
Elle n'a pas non plus demandé à consigner le montant du loyer qu'elle aurait été tenue de payer en cas d'existence d'un bail commercial, au motif du défaut de délivrance des lieux loués qu'elle reproche au bailleur dans la présente instance.
Le fait que la société La Récrée des Loulous se soit maintenue dans les lieux à l'expiration du bail consenti par la société Moorea et ait ainsi occupé les lieux depuis novembre 2016 sans que Mme [B] et M. [O] n'émettent de contestation sur leur qualité de locataire, et ce même après qu'elle ait adressé à leur conseil les correspondances produites aux débats, et sans qu'ils n'engagent de procédure afin qu'ils quittent les lieux, et ce avant le 1er mars 2023 comme il résulte de l'assignation produite aux débats par la société La Récrée des Loulous, ne suffit pas à démontrer, qu'au-delà d'une simple tolérance, les bailleurs aient consenti à la conclusion d'un bail, a fortiori un bail commercial.
Ainsi, non seulement aucun accord sur les conditions d'un bail commercial n'a été conclu, et en particulier sur le montant du loyer, mais il résulte de ce qui précède qu'aucun accord, même de principe, n'existe, entre les parties, sur l'existence d'un contrat de bail les liant.
La preuve d'un bail verbal n'est ainsi pas rapportée.
Dès lors, il n'est pas démontré qu'un bail lie la société La Récrée des Loulous à Mme [B] et M. [O].
En conséquence, celle-ci n'est pas fondée à leur reprocher un quelconque manquement en leur qualité de bailleur et ses demandes formées à son égard seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il en résulte que n'a pas d'objet l'appel provoqué subsidiaire de Mme [B] et M. [O], qui demandaient, à ce titre, en cas de condamnation au profit de la société La Récrée des Loulous, que la société Moorea soit condamnée à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de ladite société.
2.2. Sur la demande de la société La Récrée des Loulous dirigée contre la société Moorea :
La société Moorea conclut au rejet de la demande formée par la société La Récrée des Loulous à son égard en soutenant que :
- la société La Récrée des Loulous ne démontre pas l'atteinte à son image,
- le fait de ne pouvoir bénéficier des aides de l'État résulte de la seule incurie de cette société qui a fait fi de la proposition des consorts [X] de conclure un bail commercial,
- l'absence de lien de causalité entre les préjudices subis et un manquement de sa part à son obligation de réparation et d'entretien, soulignant qu'elle a maintenu son activité et qu'aucune fuite, ni inondation n'empêche l'utilisation des lieux conformément à leur destination,
- elle ne produit aucun élément nouveau justifiant de ce qu'elle l'aurait avertie d'avoir subi des préjudices découlant des manquements de la société Moorea.
Il résulte des conclusions de la société La Récrée des Loulous qu'elle agit à l'égard de la société Moorea sur le fondement du bail de sous-location du 14 avril 2011 qui a pris fin le 31 octobre 2016.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'aucun élément produit par la société La Récrée des Loulous ne permet de remettre en cause, et qu'il convient donc d'adopter, rejeté les demandes de la société La Récrée des Loulous, étant ajouté que sa demande de dommages-intérêts formée à l'égard de la société Moorea destinée à réparer le préjudice résultant d'une précarité de sa situation, en ce compris la perte de chance de bénéficier d'un soutien de trésorerie pour la période Covid-19, n'a aucun lien de causalité avec un éventuel manquement de la société Moorea à ses obligations de bailleur qui ont pris fin le 31 octobre 2016, et qu'elle ne démontre pas avoir subi une atteinte à son image de marque, résultant des désordres affectant les lieux loués, et ce de surcroît avant le 31 octobre 2016, ne produisant aucun élément à cet effet et ayant toujours exploité les lieux.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
2.3. Sur la demande reconventionnelle de la société Moorea dirigée contre la société La Récrée des Loulous :
Elle demande la condamnation de la société La Récrée des Loulous à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 1140 du Code civil en réparation de ses préjudices moral et financier subis par l'introduction d'un recours abusif.
La société La Récrée des Loulous demande à la cour de rejeter cette demande pour irrecevabilité, et subsidiairement l'en débouter, celle-ci étant mal fondée dans la mesure où elle n'est à l'origine d'aucun abus de procédure. Elle fait valoir que cette demande est nouvelle à hauteur de cour et est fondée sur le terrain extra contractuel de sorte qu'aucun lien ne la rattache à la prétention d'origine, et ajoute ne pas être à l'origine d'un recours abusif.
Sur ce, la cour constate que cette demande, recevable à hauteur de cour, n'est pas fondée dans la mesure où il n'est pas démontré le caractère abusif de son recours.
3. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Moorea aux entiers dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la société Moorea sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel concernant l'instance l'opposant à Mme [B] et M. [O].
La société La Récrée des Loulous sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel concernant l'instance l'opposant à Mme [B] et M. [O] et à la société Moorea.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Moorea à payer à Mme [B] et M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre, pour l'instance d'appel et la demande de la société Moorea à leur encontre sera rejetée.
La société La Récrée des Loulous sera condamnée à payer à Mme [B] et M. [O] la somme globale de 2 000 euros, et à la société Moorea une autre somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes de la société La Récrée des Loulous à leur encontre seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 décembre 2021, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la société Moorea à payer à Mme [B] et M. [O] la somme de 308 500 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du paiement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande supplémentaire de Mme [B] et de M. [O] à l'égard de la société Moorea ;
- condamné la société Moorea aux dépens de la présente procédure,
Le confirme des autres chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Moorea à payer à Mme [B] et M. [O] :
- la somme de 308 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, ladite somme devant être réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 connu au jour du jugement du 2 décembre 2021 par rapport à l'indice BT01 connu à la date du 4 février 2019, et majorée du taux d'intérêt au taux légal à compter du jugement du 2 décembre 2021 et jusqu'au jour du paiement,
- la somme supplémentaire de 173 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, ladite somme devant être réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 connu au jour du prononcé de l'arrêt par rapport à l'indice BT01 connu à la date du 4 février 2019, et majorée du taux d'intérêt légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et jusqu'au jour du paiement,
Rejette le surplus de leur demande à l'égard de la société Moorea,
Condamne la société Moorea à supporter les dépens de première instance concernant l'instance l'opposant à Mme [B] et M. [O],
Condamne la société La Récrée des Loulous à supporter les dépens de première instance concernant l'instance l'opposant à Mme [B] et M. [O] et la société Moorea,
Y ajoutant :
Déclare recevable mais rejette la demande reconventionnelle de la société Moorea dirigée contre Mme [B] et M. [O],
Déclare recevable mais rejette la demande reconventionnelle de la société Moorea dirigée contre la société La Récrée des Loulous,
Condamne la société Moorea à payer à Mme [B] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Rejette la demande de la société Moorea à l'encontre de Mme [B] et M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Récrée des Loulous à payer à Mme [B] et M. [O] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Récrée des Loulous à payer à la société Moorea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société La Récrée des Loulous dirigées contre Mme [B] et M. [O] et contre la société Moorea au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : Le Conseiller :